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Vive la créativité

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Depuis l’adoption du nouveau Code de procédure civile en 2016, le concept de la proportionnalité occupe désormais, en principe, un rôle de premier plan. Cela étant dit, on ignore toujours jusqu’où iront les juges pour donner des dents à cette disposition.

Un court et récent jugement de la juge Joanne April dans la cause Chamberland c. Paquet, 2018 QCCS 1210, présente une intéressante initiative dans l’utilisation du principe de proportionnalité afin de réduire le nombre de parties dans un litige.

Rappelons que l’article 18 Cpc se lit comme suit :

Les parties à une instance doivent respecter le principe de proportionnalité et s’assurer que leurs démarches, les actes de procédure, y compris le choix de contester oralement ou par écrit, et les moyens de preuve choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigé, proportionnés à la nature et à la complexité de l’affaire et à la finalité de la demande.

Les juges doivent faire de même dans la gestion de chacune des instances qui leur sont confiées, et ce, quelle que soit l’étape à laquelle ils interviennent. Les mesures et les actes qu’ils ordonnent ou autorisent doivent l’être dans le respect de ce principe, tout en tenant compte de la bonne administration de la justice.

Les faits de la cause sont assez simples, du moins aux fins de la requête en rejet devant la juge April. Il s’agit d’une poursuite en responsabilité civile d’un montant de 3,05 millions de dollars contre l’Agence du Revenu du Québec (l’« ARQ ») et l’une de ses employées, Mme Paquet. La poursuite prétend que Mme Paquet s’est conduite de façon téméraire et abusive dans le traitement des dossiers fiscaux des demandeurs et qu’elle en a fait une cause personnelle, le tout dans le but de nuire aux demandeurs.

À priori, rien de surprenant.

Les défendeurs ont présenté une requête en rejet fondée sur l’article 168 Cpc en y alléguant qu’en vertu des articles 1463 et 1464 CcQ, l’ARQ se devait de prendre fait et cause pour Mme Paquet, et, quelle que soit la part de responsabilité de cette dernière, elle serait indemnisée par l’ARQ, le cas échéant.

Les articles 1463 et 1464 CcQ se lisent comme suit :

1463.  Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l’exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux.

1464. Le préposé de l’État ou d’une personne morale de droit public ne cesse pas d’agir dans l’exécution de ses fonctions du seul fait qu’il commet un acte illégal, hors de sa compétence ou non autorisé, ou du fait qu’il agit comme agent de la paix.

La juge April a accueilli la requête, concluant dans les termes suivants :

10. Le fait de diriger les procédures contre Julie Paquet n’apportent rien de plus pour le juge chargé de l’audition de l’instruction dans l’établissement de la responsabilité de l’ARQ puisqu’elle prend fait et cause de son employée, quelle que soit la nature de sa faute.

11. De plus, le Tribunal estime que les fins de la justice seront mieux servies en ayant une seule partie défenderesse, et ce, dans le respect des règles de la proportionnalité[1].

Selon moi, il s’agit d’une approche à féliciter et à encourager (la brièveté du jugement également). Malgré une certaine tendance adoptée par certains consistant à nommer des employés comme défendeurs dans des poursuites, il est assez rare que leur présence en tant que partie à l’instance ait quelqu’influence que ce soit sur le dossier pour les demandeurs. D’un point de vue économique, lorsque la partie défenderesse est le gouvernement ou l’une de ses agences, l’incapacité de payer la condamnation d’un jugement éventuel n’est pas un enjeu. Dès lors, la présence ou l’absence de l’employé comme partie n’a pas d’incidence.

De plus, en pareilles circonstances, même si l’employé n’est pas une partie à l’instance, il n’en demeure pas moins que celui-ci sera de toute évidence présent comme témoin clé. Il sera dès lors sujet à l’appréciation du juge qui condamnera sa conduite, le cas échéant.

Ayant représenté des employés poursuivis personnellement dans des dossiers où la solvabilité et l’appui de l’employeur n’étaient pas remis en question, j’ai été témoin de l’impact engendré par de telles poursuites qui causent très souvent de l’angoisse et de véritables problèmes à l’employé, comme les conséquences à son dossier de crédit. Une approche nuancée consistant à se demander si la présence de parties additionnelles à l’instance est dans l’intérêt de la justice en se fondant sur le principe de proportionnalité est définitivement à saluer. Si un tel dénouement n’est pas toujours souhaitable, l’approche devrait toujours demeurer une option.

[1]     Code de procédure civile, art. 18.

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