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Lorsque le débiteur n’exécute pas son obligation, le droit du créancier d’en forcer l’exécution en nature, à son choix, n’a rien d’exceptionnel et constitue, en fait, une voie de recours privilégiée. Ce droit comporte toutefois une limite importante, qui est codifiée à l’article 1601 C.c.Q.