16 juillet 2020
16 juillet 2020
Le yachting : mieux vaut clarifier avant que la servitude ne passe par-dessus bord
Le yachting est la navigation de plaisance. Et le yacht est défini par le grand dictionnaire terminologique de l’Office québécois de la langue française comme un « bateau de plaisance naviguant en mer ou dans les eaux intérieures, lequel peut être propulsé à la voile ou au moteur. »
L’été emmène les amateurs de sports nautiques sur les lacs et cours d’eau du Québec. Dans l’affaire Village Pinoteau c. Gobeille, 2020 QCCS 1517 (jugement en appel), l’honorable Carole Hallée, j.c.s., s’est prononcée le 13 mai 2020 sur la validité et l’étendue d’une servitude accordant un droit d’usage sur le Lac Tremblant pour fins de plage, baignade et yachting.
La juge Hallée fait une bonne revue des principes applicables en matière d’interprétation de servitude. L’un d’eux est que la règle d’interprétation restrictive d’une servitude s’applique en cas de doute réel sur l’intention des parties.
Elle énonce que les difficultés entre les parties en l’instance résident dans la portée à donner à la servitude accordée par un propriétaire antérieur. Elle souligne que le terme yachting n’est pas usuel dans les servitudes de plage. Elle rappelle le principe que la servitude s’étend à tout ce qui est nécessaire pour son usage.
Elle décide que l’intention des parties en accordant une servitude de yachting était d’accorder un droit d’amarrer, d’ancrer, mouiller ou procéder à la mise à l’eau d’une embarcation nautique sur l’immeuble de Village Pinoteau Inc.
Mais sa décision ne s’arrête pas là. Dans cette affaire, deux propriétaires voisins de Village Pinoteau prétendaient à une servitude pour des fins de yachting. L’une d’elle, Madame Côté, avait dûment amarré et mis à l’eau un voilier de 1994 à 2020, à l’exception de l’année 2005. Pour sa part, bien que Monsieur Gobeille ait effectué plusieurs tentatives par l’envoi de correspondances pour obliger Village Pinoteau à lui donner accès à la plage pour descendre une embarcation nautique et l’amarrer, il n’a jamais procédé à aucun tel usage qui lui était refusé par Village Pinoteau. C’est seulement le 26 juillet 2017 qu’il descend son bateau moteur pour la première fois sur le terrain de Village Pinoteau et l’amarre à un quai appartenant à ce dernier, malgré le refus de Village Pinoteau. La Cour supérieure conclut comme suit pour ce qui est de Monsieur Gobeille :
[142] La loi ne prévoit aucune présomption de non-usage de la servitude75. Le non-usage de celle‑ci doit donc être définitif afin que la prescription s’opère76. Or, le non-usage partiel, mais continu d’un mode de la servitude peut entraîner sa prescription. L’article 1193 C.c.Q. prévoit en effet la possibilité de la réduction de la servitude pour cause de non-usage, autrement dit, « causer une perte partielle de la servitude »77 :
1193. Le mode d’exercice de la servitude se prescrit comme la servitude elle-même et de la même manière.
[143] Il est établi que de 1995 à 2007, Gobeille n’a pas descendu d’embarcation ni n’en a ancré. En fait, il ne s’est adonné à aucune activité de plaisance sur le fonds servant.
[144] Le droit est clair, le non-usage pendant dix ans éteint le mode d’exercice de la servitude.
[145] Gobeille ne peut prétendre bénéficier du plein exercice de la servitude, le yachting étant prescrit. Ainsi, il ne peut descendre d’embarcation, ni l’ancrer sur le fonds servant.
Madame Côté a pour sa part vu ses droits reconnus. La morale de cette histoire : si vous détenez une servitude qui vous permet une utilisation donnée, pour ne prendre aucun risque, assurez-vous de l’utiliser ou alternativement d’obtenir un jugement déclaratoire, avant qu’il ne soit trop tard!
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Avant de conclure, dans un tout autre registre, la Cour d’appel du Québec a rendu, le 7 juillet 2020, un arrêt qui recadre les critères applicables pour imposer un emprisonnement coercitif suite à un outrage civil. Dans Lacroix c. Autorité des marchés financiers, 2020 QCCA 873, les juges Rochette, Healy et Ruel, j.c.a. rappellent les sanctions qui s’appliquent maintenant dans tous les cas d’outrage au tribunal civil à savoir l’imposition d’une amende, de travaux d’utilité sociale ou d’une combinaison de ces deux sanctions. L’emprisonnement ne fait pas partie des sanctions de nature punitive : elle devient une mesure civile d’exécution des ordonnances et injonctions. Si une personne obéit à l’ordonnance ou à l’injonction, l’emprisonnement doit cesser. Les critères centraux pour l’emprisonnement dans un tel cas sont la nécessité et la proportionnalité. La durée de l’emprisonnement ne devrait pas excéder ce qui est raisonnable pour atteindre l’objectif fondamental recherché, soit le respect de l’ordonnance ou de l’injonction. Dans cette affaire, les deux peines d’emprisonnement de Monsieur Dominic Lacroix ont été établies à deux mois, avec l’ajout par la Cour d’appel de modalités pour le retour périodique de celui-ci devant les tribunaux. Pour reprendre les termes de la Cour d’appel : « [121] Les options dont dispose l’appelant ne sont pas très nombreuses : qu’il s’exécute et le Tribunal pourra ordonner sa libération. »
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