22 juin 2018

22 juin 2018

Le privilège relatif aux règlements ne doit pas entraîner l’exclusion prématurée de la preuve.

Le juge saisi d’une demande interlocutoire doit se garder d’exclure prématurément un volet de la preuve sur la base du privilège relatif aux règlements. C’est ce que rappelle la Cour d’appel dans l’affaire Terra Location c. L’Unique Assurances générales inc.2018 QCCA 1009.

Dans cette affaire, la Cour supérieure, saisie d’une demande en cours d’instance, avait ordonné la radiation de certains paragraphes contenus dans la contestation écrite et demande reconventionnelle, estimant que ceux-ci enfreignaient le privilège relatif aux règlements des litiges. Or, la Cour d’appel infirme cette décision, affirmant que le juge du fond sera mieux placé pour statuer sur la pertinence des allégations en question.

La Cour d’appel s’exprime ainsi :

[7] Avec égards, la Cour est d’avis que la juge fait fausse route. À ce stade des procédures, elle devait faire preuve de prudence, de sorte que le rejet des allégations litigieuses était non fondé, ou à tout le moins prématuré.

[8] En droit québécois, tout comme en common law, le privilège relatif aux règlements « constitue une règle de preuve qui porte sur l’admissibilité de la preuve de communications » et est limité aux faits reliés à la négociation d’un règlement. Cette règle d’exclusion de preuve comporte par ailleurs des limites […]

[9] Or, en l’occurrence, les appelants invoquent les échanges intervenus entre les parties afin de démontrer ce qu’ils allèguent être une conduite déloyale, voire les négociations de mauvaise foi, de la part de l’intimée lors des discussions survenues préalablement aux appels de soumissions du séquestre. Ils entendent donc plaider l’une des exceptions au privilège relatif aux règlements.

[10] De l’avis de la Cour, ces faits sont susceptibles d’être pertinents dans le genre de litige opposant les parties et peuvent, a priori, être plaidés comme le veulent les articles 2857 et 2858 C.c.Q. Le juge saisi du fond sera mieux à même de déterminer si cette règle d’exclusion de la preuve, ou l’une de ses exceptions, trouve application aux faits de l’espèce, ce que concède d’ailleurs l’intimée.

Cet arrêt illustre bien que le « privilège » relatif aux règlements constitue uniquement une règle de preuve. Il ne confère aucune immunité ou droit absolu au secret. Il n’est pas comparable au privilège associé au secret professionnel, lequel doit être protégé immédiatement et même d’office par le tribunal.

Ainsi, bien qu’une partie puisse demander l’exclusion d’un élément de preuve sur la base du privilège relatif aux négociations de règlement, le tribunal doit se garder d’exclure des éléments de preuve ou des allégations de façon trop hâtive. Puisque la tendance contemporaine est à la divulgation complète de la preuve et que la pertinence doit être appréciée de façon très large, l’exclusion d’éléments au stade interlocutoire représente l’exception. Il semble donc qu’une partie puisse faire assez facilement obstacle à la radiation d’allégations en plaidant qu’elle invoque une des exceptions au privilège relatif aux négociations de règlement.

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