Le manque de collaboration peut justifier le rejet complet de la réclamation d’un assuré
La semaine dernière, la Cour suprême du Canada rejetait la demande d’autorisation d’appel de l’arrêt Anderson c. Intact, compagnie d’assurances, 2020 QCCA 318. Dans cette affaire, la Cour d’appel avait confirmé la décision de la Cour supérieure (2018 QCCS 3171) rejetant une action en réclamation d’une indemnité d’assurance en raison du manque de collaboration de l’assuré.
Le principe selon lequel l’assuré doit collaborer avec son assureur après le sinistre est codifié à l’article 2471 du Code civil du Québec :
2471. À la demande de l’assureur, l’assuré doit, le plus tôt possible, faire connaître à l’assureur toutes les circonstances entourant le sinistre, y compris sa cause probable, la nature et l’étendue des dommages, l’emplacement du bien, les droits des tiers et les assurances concurrentes; il doit aussi lui fournir les pièces justificatives et attester, sous serment, la véracité des renseignements fournis.
Lorsque l’assuré ne peut, pour un motif sérieux, remplir cette obligation, il a droit à un délai raisonnable pour l’exécuter.
À défaut par l’assuré de se conformer à son obligation, tout intéressé peut le faire à sa place.
Dans Anderson, la Cour d’appel souligne néanmoins que le manquement au devoir de collaboration ne peut entraîner la déchéance du droit à l’indemnisation que si a) un préjudice en découle et b) la mauvaise foi de l’assuré est établie. (par. 36-37)
En l’espèce, l’assuré plaidait que ses réticences étaient dues à son exaspération face au processus d’enquête de l’assureur qui s’éternisait. La Cour d’appel a jugé que cette prétention était « à mille lieues de la réalité », estimant plutôt, comme la Cour supérieure, que l’assuré s’était maintes fois contredit dans ses déclarations et avait plusieurs fois refusé de transmettre des informations pertinentes. L’assuré a ainsi empêché son assureur de « connaître toutes les circonstances entourant le sinistre et de déterminer si son assuré détenait un véritable intérêt d’assurance », lui causant par le fait même un préjudice justifiant le rejet de la réclamation. (par. 44)
La Cour d’appel rappelle que l’assuré, tout comme l’assureur, est tenu à la « plus haute bonne foi » dans l’accomplissement de son devoir de collaboration. (par. 43)
La Cour d’appel conclut donc que « [l]e comportement de l’assuré entraîne la déchéance du droit à toute indemnité en vertu de la police d’assurance. » (par. 46)