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L’arrêt Ville de Brossard c. Belmamoun[1] s’inscrit dans le cadre d’une action collective entreprise contre la Ville de Brossard dans la foulée du développement du Quartier Dix30. L’essor considérable de ce quartier commercial aurait, selon les demandeurs, causé d’importants troubles de voisinage.

Le recours entrepris prend principalement appui sur trois bases distinctes, soit la Loi sur la qualité de l’environnement[2] (la LQE), la Charte des droits et libertés de la personne[3] (la CDLP) et l’article 976 C.c.Q.

Outre une analyse intéressante relative à l’utilité et le caractère approprié d’une scission d’instance dans ce dossier (voir les paragraphes 6 à 10 de l’arrêt), la Cour d’appel se penche sur le délai de prescription applicable aux trois chefs de réclamation. Comme cela est souvent le cas en matière de droit municipal, il est question ici de l’application ou non de la prescription de six mois fixée par l’article 586 de la Loi sur les cités et villes[4] (la LCV).

La Cour d’appel, se fondant sur un arrêt récent[5], infirme le jugement de première instance et précise davantage la portée de l’article 586 LCV. Le délai de prescription applicable au recours, tant en vertu de la LQE, la CDLP ou l’article 976 C.c.Q., est le délai de six mois et non la prescription triennale de l’article 2925 C.c.Q.

Effectivement, quant aux recours fondés sur la LQE et la CDLP, la Cour d’appel écrit :

[26] Les recours en dommages-intérêts compensatoires et punitifs des intimés qui résultent plus exactement du droit à la qualité de l’environnement (art. 19.1 de la LQE) ou du droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens (art. 6 et 49 de la CDLP) ne tombent pas sous le coup des exceptions identifiées par la juge Hogue, car ils sont ni de nature contractuelle ni fondés sur un préjudice corporel. La prescription de six mois, celle de l’article 586 de la LCV, devait donc s’appliquer à ceux-ci. Par conséquent, pour ce qui concerne les réclamations en vertu de la LQE et de la CDLP, ce sont les dates du 12 et du 13 février 2013 qui devraient figurer dans le dispositif du jugement de première instance.

(nous soulignons)

Quant au recours en vertu de l’article 976 C.c.Q., la Cour d’appel préfère écarter l’analogie qu’elle a fait dans un arrêt précédent[6] entre les articles 979 et 976 C.c.Q. pour ne garder que les enseignements de l’arrêt Jalbert :

[28] Mieux vaut donc s’inscrire franchement dans le sillage de l’arrêt Jalbert, qui ne souffre d’aucune ambiguïté, et confirmer que la prescription de l’article 586 LCV s’applique au recours des intimés, sous tous ses aspects, ce recours n’étant ni de nature contractuelle ni fondé sur un préjudice corporel.

(nous soulignons)

À tout le moins, cette règle a le mérite d’être claire!

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[1] 2020 QCCA 1718
[2] RLRQ, c. Q-2
[3] RLRQ, c. C-12
[4] RLRQ, c. C-19
[5] Jalbert c. Ville de Montréal (Service de police de la Ville de Montréal), 2019 QCCA 1435 [Jalbert], voir notamment le par. 64
[6] Ste-Anne-de-Beaupré (Ville de) c. Cloutier, 2016 QCCA 245

Dans l’affaire Groupe Macadam inc. c. Ville de Lévis[1], la Cour d’appel a eu la chance de trancher, une fois de plus, un litige opposant une municipalité à l’un de ses soumissionnaires.

Ce litige a vu le jour lorsque le Groupe Macadam inc. (« Macadam ») a refusé de se conformer au contrat le liant à la Ville de Lévis (la « Ville »). En effet, le 2 mai 2014, la Ville a lancé un appel d’offres en vue d’un projet de réaménagement. Parmi les instructions relatées dans cet appel d’offres, on retrouvait les suivantes :

  • La Ville se réserve le droit d’attribuer un contrat portant sur tout ou partie de l’objet visé par l’appel d’offres (clause 1-12); […]
  • Les soumissions doivent être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant équivalant à 10 % du montant de la soumission (clause 1-21);
  • Les soumissions doivent être valides pour une période de 120 jours suivant la date limite de réception des soumissions (clause 1-22);
  • En cas de défaut de donner suite à sa soumission ou de fournir les garanties requises dans les 15 jours d’une telle demande, l’entrepreneur est redevable envers la Ville d’une somme d’argent représentant la différence entre sa soumission et la deuxième plus basse conforme; la garantie de soumission sert alors au paiement, en tout ou en partie, de cette obligation (clause 1-26); […]
  • L’entrepreneur doit commencer les travaux sur réception du formulaire intitulé « Ordre de commencer les travaux » et tout refus permet à la Ville de mettre fin au contrat et de confisquer la garantie de soumission à titre de dommages-intérêts (clauses 1-28 C)[2];

Macadam était le plus bas soumissionnaire conforme, suivi de JES Construction inc. (« JES »). Le comité exécutif a donc recommandé d’attribuer le contrat à Macadam en y apportant certaines modifications qui ont eu pour conséquence de retrancher 500 000 $ à la soumission de 14 647 966,44 $ déposée par Macadam. Ce dernier refuse de s’exécuter, malgré l’ordre de commencer les travaux qui lui a été transmis et indique qu’il s’exécutera uniquement « lorsque la Ville s’engagera à respecter le contrat tel que stipulé dans l’appel d’offres ».

La Ville tente de négocier avec Macadam et fait plusieurs concessions, mais en vain, Macadam refuse de s’exécuter et invoque qu’elle n’est pas contractuellement liée à la Ville, puisque cette dernière n’a pas accepté intégralement sa soumission et y a apporté des modifications substantielles.

Le 29 septembre 2020, face à ce refus catégorique de la part de Macadam et dans un dernier effort pour permettre l’exécution de son projet d’aménagement, la Ville adopte une deuxième résolution par laquelle, elle accepte intégralement la soumission de Macadam. Le 30 septembre 2014, la Ville informe Macadam qu’à défaut de confirmer, de façon explicite, son intention d’exécuter le contrat résultant de l’adoption de cette deuxième résolution, le conseil municipal octroiera le contrat au deuxième plus bas soumissionnaire. Macadam indique qu’elle ne se considère pas en défaut puisqu’aucun contrat ne pouvait découler de cette deuxième résolution et refuse donc de s’exécuter. Elle exige plutôt la conclusion d’une entente globale avant de commencer les travaux.

Finalement, la Ville octroie le contrat à JES, le deuxième plus bas soumissionnaire et encoure un montant additionnel de 1 006 911,60 $, qui représente la différence entre la soumission de ce dernier et de Macadam. La Ville entreprend donc un recours contre Macadam et sa caution afin de recouvrer cette somme.

La juge de première instance a conclu qu’en refusant catégoriquement de se considérer liée par la deuxième résolution de la Ville, Macadam était en demeure de plein droit d’exécuter les travaux et que la Ville était justifiée de résilier le contrat « pour cause », dans le but de l’octroyer au deuxième plus bas soumissionnaire.

En appel, Macadam soutient que la deuxième résolution, adoptée par la Ville, constitue le contrat liant les parties. En vertu de la clause 1-26 de l’appel d’offres, Macadam disposait d’un délai de 15 jours commençant le 29 septembre 2014 afin d’obtenir des garanties. Selon ce dernier, en accordant le contrat à JES, le 2 octobre 2014, la Ville n’a pas respecté le délai qui lui était accordé et ne pouvait donc pas exiger la différence de prix à Macadam, puisque c’est elle qui a mis fin au contrat de manière abusive et contraire aux règles de la bonne foi. Cette position était, pour le moins, étonnante considérant que Macadam a toujours soutenu qu’aucun contrat ne la liait à la Ville.

La Cour d’appel débute son analyse en traitant des conditions balisant la résiliation pour cause :

[50]        Il découle en effet des articles 1590 et 1604 C.c.Q. que la résiliation pour cause, aussi appelée résiliation-sanction, doit satisfaire à certaines conditions :

–  (1) L’inexécution d’une obligation, (2) qui ne doit pas être de peu d’importance, (3) sans justification du débiteur de l’obligation et (4) la mise en demeure de ce dernier.  

Or, en l’espèce, Macadam plaidait qu’il ne pouvait s’agir d’une résiliation « pour cause » puisque le premier critère, soit l’inexécution d’une obligation, n’était pas satisfait étant donné qu’il disposait encore de quelques jours pour s’exécuter, lorsque le contrat fut accordé à JES. La Cour d’appel rejette cet argument et explique qu’une personne peut recourir à la résiliation-sanction, même si l’inexécution ne s’est pas réellement matérialisée:

[51]        La résiliation pour cause s’opère généralement lorsque l’inexécution s’est matérialisée. Toutefois, il peut arriver que le fait que l’inexécution ne soit pas encore survenue ne constitue pas un obstacle à la résiliation, notamment lorsque « le débiteur a manifesté clairement sa décision de ne pas fournir sa prestation à l’échéance, le débiteur se trouvant alors en demeure de plein droit ».

Toutefois, la Cour rappelle que, dans tous les cas, cette inexécution doit être substantielle et qu’il doit y avoir une absence de justification de la part du débiteur au sens des articles 1591 et 1693 C.c.Q. Finalement, la Cour ajoute que le débiteur doit également être en demeure de s’exécuter.

La Cour d’appel confirme donc le jugement de première instance et conclut que l’entente globale, que Macadam tentait de conclure avec la ville, malgré l’adoption de la deuxième résolution, démontre que Macadam n’avait aucune intention d’exécuter le contrat qui reprenait intégralement sa soumission. Ainsi, Macadam était en demeure de plein droit puisqu’elle n’avait pas l’intention de donner suite à sa soumission. La Ville pouvait ainsi résilier le contrat et lui réclamer la somme de 1 006 911,60 $.

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[1] 2020 QCCA 13
[2] Ville de Lévis c. Groupe Macadam inc., 2017 QCCS 5737, par. 10.

 

L’arrêt de la Cour d’appel, Municipalité de Val-Morin c. Entreprise TGC inc.[1], soulève et répond à plusieurs questions intéressantes en matière d’appels d’offres publics.

En juin 2010, l’appelante, Municipalité de Val-Morin (« Val-Morin »), lance deux appels d’offres publics pour la réfection d’une rue et d’infrastructures municipales. L’intimée, Entreprise TGC inc. (« TGC »), répond à ces deux appels d’offres. Il est acquis que TGC est la plus basse soumissionnaire. Cela ne suffit toutefois pas — est-elle également conforme?

Val-Morin conclut par la négative et rejette les soumissions de TGC puisque cette dernière a omis d’indiquer, à certains endroits, un prix unitaire proportionné au coût des travaux. Val-Morin octroie ainsi les contrats à deux autres entreprises.

TGC poursuit Val-Morin pour la somme de 539 782,39 $, majoritairement pour perte de frais d’administration et de profits sur les contrats non obtenus.

En première instance[2], Val-Morin est condamnée à payer 372 529,41 $ à TGC. L’honorable Pierre Nollet, j.c.s. conclut notamment que le motif invoqué par Val-Morin pour rejeter les soumissions de TGC n’était pas valable et que la condition – soit l’indication du prix unitaire proportionné au coût des travaux – n’était pas une condition essentielle du « contrat A », soit le contrat entre le maître d’ouvrage et chacun des soumissionnaires dès la présentation de leurs soumissions.

Par ailleurs, le juge conclut que Val-Morin, bien qu’ayant la discrétion de rejeter les soumissions de TGC sur la base de leur non-respect, n’a pas exercé cette discrétion de bonne foi. Les contrats auraient donc dû être accordés à TGC.

Le juge de première instance octroie des dommages équivalant à la différence de profit entre ceux que TGC aurait eus avec les contrats de Val-Morin et ceux qu’elle a effectivement eus avec les contrats obtenus de tiers en remplacement de ceux de Val-Morin.

Val-Morin se pourvoit et la Cour d’appel accueille l’appel.

D’une part, la Cour d’appel retient les explications de Val-Morin quant à l’importance de l’indication des prix unitaires proportionnés dans ce type d’appels d’offres, qui en font ainsi une condition essentielle du contrat. La Cour d’appel est particulièrement sensible à l’utilité de ces prix unitaires comme outil permettant aux municipalités de prévenir la collusion dans les contrats publics. 

D’autre part, même si cette condition n’était pas essentielle, Val-Morin aurait correctement exercé sa discrétion de ne pas octroyer les contrats à TGC. L’approche adoptée par le juge de première instance en matière de responsabilité d’une municipalité dans le cadre d’appels d’offres publics est erronée. Puisque la responsabilité s’évalue au moment de l’ouverture des soumissions, l’analyse doit être effectuée en prenant en compte l’information que la municipalité avait en main lorsqu’elle a pris la décision en question. Il n’est ainsi pas pertinent de s’en remettre aux informations fournies après coup, lors du procès, par un soumissionnaire insatisfait.

Par ailleurs, la Cour d’appel fait un rappel important sur la question des dommages en cette matière :

[11] Dans le contexte des appels d’offres, les tribunaux accorderont le profit manqué réclamé pour la perte d’un contrat s’il existe une preuve suffisante et concluante à ce sujet et, à défaut, ils évalueront la moyenne des profits en se fondant sur les profits de l’entreprise au cours des années antérieures. Le juge n’est pas lié par l’indication de profit mentionné dans la soumission. « Il ne s’agit pas d’accorder le montant que la partie espérait réaliser [lors du dépôt] de sa soumission, mais bien celui qu’elle aurait de facto tiré de l’exécution de ce contrat si celui-ci lui avait été octroyé ». Comme le souligne la Cour, « [l]a preuve de profit que l’on “aurait pu réaliser”, n’eût été la faute d’un tiers, est toujours un peu spéculative puisqu’elle se fonde sur des projections et sur des résultats subséquents ». Par contre, une preuve admissible et probante est nécessaire, sinon l’exercice devient arbitraire.
[références omises]

La Cour insiste aussi sur la nécessité pour un demandeur de prouver ses dommages, et ce, même en l’absence de toute preuve contraire. En effet, la Cour d’appel ne voit pas, quant à l’arrêt Acier Mutual c. Fertek inc.[3], la même distinction que celle retenue par le juge Nollet. La Cour conclut qu’il n’est tout simplement pas suffisant qu’un témoin ordinaire présente un tableau résumant les pertes de profits de la compagnie pour prouver ces dommages.

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[1] 2019 QCCA 405.
[2] Entreprise TGC inc. c. Municipalité de Val-Morin, 2017 QCCS 2616
[3] 1996 CanLII 6319 (QC CA)

Ville de Saguenay c. Construction Unibec Inc., 2019 QCCA 38

Le 31 octobre 2012, la Ville de Saguenay confie à Gémel inc. la tâche de préparer les plans et devis pour la construction d’un nouveau centre multifonctionnel ainsi que la surveillance des travaux de construction. Le contrat de construction du centre multifonctionnel est quant à lui octroyé à Construction Unibec Inc.

En cours de construction, et à la suite d’une directive de chantier modifiant la portée de certains travaux, Unibec réalise qu’une plus grande quantité de sable qu’anticipée sera nécessaire pour compléter les travaux visés dans la directive, et pour laquelle elle avait fourni son prix. Survient alors une entente verbale sur le chantier, entre le chargé de projet de Gémel et un représentant d’Unibec, à l’effet que l’excédent de sable nécessaire se fera « en régie contrôlée », soit selon le coût des matériaux et de la main d’œuvre.

Fort de cette entente, Unibec poursuit les travaux, et soumet, au terme du projet, une facture de 148 652,39 $ pour travaux excédentaires liés au transport du sable.

En première instance, l’honorable Gratien Duchesne fait droit à la demande d’Unibec concluant, à la suite à son analyse de la preuve, à l’existence d’une entente verbale entre Unibec et un représentant de la Ville de Saguenay.

Après analyse, la Cour d’appel renverse la décision du juge de première instance et déclare nulle l’entente verbale prétendument conclue sur le chantier.

La Cour d’appel note à juste titre que la conclusion d’un contrat avec une municipalité locale doit respecter certaines formalités contenues dans la Loi sur les cités et villes, dont au premier chef « l’adoption, par les membres de son conseil, d’un règlement ou d’une résolution » l’autorisant à s’engager contractuellement :  

[36]          Le juge de première instance ne pouvait donc pas conclure à la formation d’un nouveau contrat, en l’absence d’une résolution du conseil de l’appelante autorisant l’exécution des travaux, d’un règlement de délégation adopté en application des articles 350 et 477.2 de la L.C.V. par le conseil de l’appelante autorisant son employé à modifier le contrat intervenu avec Unibec et à en conclure un nouveau, ou en l’absence d’une résolution du conseil de l’appelante ratifiant a posteriori le consentement verbal donné par son employé.

Étant donnée la nullité du contrat conclu en violation des exigences de la L.C.V., la Cour d’appel se penche sur la restitution des prestations, et à son application dans les circonstances. Remarquant que la question est présentement pendante devant la Cour suprême dans l’affaire Ville de Montréal c. Octane Stratégie inc., la Cour d’appel se range pour l’heure derrière la position qu’elle avait prise dans cette décision.

La Cour d’appel conclut donc que :

[47]          Dans le présent dossier, l’application de la restitution des prestations procurerait à Unibec un avantage indu. Le contrat intervenu le 18 juillet 2013 comprenait les travaux de remblayage, c’est-à-dire les coûts pour la fourniture et le transport du sable. Les dépassements de coûts résultent possiblement d’une erreur d’Unibec lors de la confection de sa soumission. En transmettant sa soumission (148 588,71 $) à l’appelante en réponse à la directive de chantier du 14 mai 2013, Unibec s’engageait à exécuter les travaux, dont le remblayage nécessaire, en respectant ce prix. De son côté, l’appelante s’attendait à payer ce prix pour les travaux d’aménagement de la surface et des travaux de drainage qui comprenaient, dès le départ, la réalisation d’un remblai. Le même raisonnement s’applique au moyen fondé sur l’enrichissement injustifié plaidé par Unibec. Dans ce cas, il doit y avoir un appauvrissement, un enrichissement corrélatif et l’absence de justification. En l’espèce, ce dernier élément est absent, car Unibec s’est contractuellement engagée à faire ces travaux pour un prix déterminé.

[48]          Pour ces raisons, il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution des prestations ou d’appliquer l’enrichissement injustifié. L’appelante n’est pas tenue de payer la somme réclamée par Unibec pour le remblayage et le transport du sable.

 

Dans ce litige opposant la Ville de Châteauguay (la « Ville ») et Michel Gendron, conseiller municipal de la Ville, les tribunaux ont dû se prononcer sur l’étendue de l’obligation de divulgation prévue à l’article 357 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités[1] (la « Loi »).

L’article au cœur du litige se lit ainsi :

357. Tout membre du conseil d’une municipalité doit, dans les 60 jours qui suivent la proclamation de son élection, déposer devant le conseil une déclaration écrite mentionnant l’existence des intérêts pécuniaires qu’il a dans des immeubles situés sur le territoire de la municipalité et de la municipalité régionale de comté ou de la communauté métropolitaine au conseil de laquelle siège le maire de la municipalité et dans des personnes morales, des sociétés et des entreprises susceptibles d’avoir des marchés avec la municipalité ou avec tout organisme municipal dont le membre fait partie.

(…)

Comme il est bien souvent le cas, les faits de cette affaire sont simples : M. Gendron a été élu conseiller municipal de la Ville en novembre 2009. Il a par la suite été réélu en novembre 2013.

Au cours de son premier mandat, en janvier 2012, M. Gendron incorpore la société par actions Gestion Mike Gendron inc. (« Gestion Gendron ») dont il est l’unique administrateur et actionnaire. En 2013, Gestion Gendron devient copropriétaire de deux immeubles qui seraient, si M. Gendron en était le propriétaire, visés par l’article 357 de la Loi (les « Immeubles »).

En novembre 2013, à la suite de sa réélection, M. Gendron dépose sa déclaration d’intérêts pécuniaires dans laquelle il divulgue ses intérêts pécuniaires dans Gestion Gendron, sans toutefois mentionner les Immeubles que Gestion Gendron possède sur le territoire de la municipalité. Une déclaration annuelle similaire est déposée par M. Gendron en 2014 et en 2015.

La Ville tente à multiples reprises de convaincre M. Gendron de modifier sa déclaration afin d’y inclure ses intérêts dans les deux Immeubles, en vain. C’est alors que la Ville décide de saisir les tribunaux et dépose une demande de déclaration d’inhabilité.

Le juge de première instance, l’honorable Mark G. Peacock, rejette la demande introductive d’instance de la Ville pour déclarer M. Gendron inhabile. Toutefois, il détermine que les déclarations d’intérêts pécuniaires de M. Gendron sont incomplètes et lui ordonne de déposer des déclarations conformes qui font état de ses intérêts pécuniaires dans les immeubles. L’honorable Mark G. Peacock adopte ainsi une approche conciliante, n’allant pas jusqu’à la sévère sanction d’inhabilité réclamée par la Ville.

M. Gendron se pourvoit cependant contre ce jugement. La question alors soumise à la Cour d’appel est la suivante : un élu doit-il déclarer les immeubles appartenant à une société dont il est l’unique actionnaire et administrateur?

La Cour d’appel, dans l’arrêt divisé Gendron c. Ville de Châteauguay[2], accueille l’appel de M. Gendron et infirme en partie le jugement de première instance. La Cour d’appel rejette ainsi la demande introductive d’instance de la Ville, sans requérir de M. Gendron qu’il dépose de nouvelles déclarations d’intérêts pécuniaires. Pour sa part, l’honorable Claudine Roy, qui signe la dissidence, aurait rejeté l’appel.

L’honorable Claudine Roy adopte essentiellement l’approche du juge de première instance et se penche plus particulièrement sur l’interprétation des mots « l’existence des intérêts pécuniaires qu’il a dans des immeubles » qui se retrouvent à l’article 357 de la Loi.

Selon l’honorable Claudine Roy :

[27] Les mots « intérêt » et « pécuniaire » sont des mots d’usage courant. Selon les dictionnaires, on peut résumer le concept comme étant un avantage direct ou indirect appréciable en argent ou sous une autre forme de gain patrimonial[4]. Il n’est pas utile ici de reprendre en détail ces définitions qui ajoutent peu au débat. Il suffit de dire que le sens ordinaire des mots permet de soutenir que les termes visent la situation de M. Gendron selon le syllogisme utilisé par le juge au paragraphe 24 de son jugement :

[24] Le raisonnement suivant nous permet de mieux cerner la situation de M. Gendron :

• M. Gendron possède des actions dans la société Gestion Mike Gendron Inc.;
• Ces actions ont une valeur pécuniaire (voir les déclarations de M. Gendron);
• La valeur pécuniaire des actions a un lien avec la valeur de la société qui à son tour a un lien avec la valeur des immeubles dont la société est propriétaire;
• Ainsi, M. Gendron a un intérêt pécuniaire dans les immeubles détenus par la société gestion Mike Gendron Inc.

[28] La notion d’« intérêt pécuniaire » a été interprétée largement en jurisprudence. Par exemple, les démembrements du droit de propriété (usufruit, usage, servitudes et emphytéose)[5] de même qu’une hypothèque ont été considérés comme des « intérêts pécuniaires » dans des immeubles[6]. Pareillement, un élu municipal qui cautionne les obligations assumées par son épouse propriétaire d’un immeuble a également été considéré comme ayant un intérêt pécuniaire dans un immeuble[7].

[29] Le législateur exige que la déclaration écrite mentionne les « intérêts pécuniaires » de l’élu dans des immeubles et non seulement la divulgation des immeubles dont l’élu est propriétaire.

L’honorable Claudine Roy considère également l’article 357 de la Loi dans son contexte global. Elle rejette notamment l’argument de M. Gendron qui invite la Cour à faire une distinction entre l’interprétation de l’article 357 et l’article 361 de la Loi. Selon elle, les articles 357 et 361 de la Loi sont le miroir l’une de l’autre : alors que l’article 357 impose une obligation de divulgation, l’article 361 impose une prohibition de participer aux délibérations du conseil municipal lorsque l’élu a « directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier » dans une question.

Après une revue de la jurisprudence applicable, l’honorable Claudine Roy considère que cette jurisprudence, bien que ne tranchant pas la question de manière définitive, pointe tout de même dans la direction d’une obligation de divulgation étendue.

Elle fait également état de l’objectif du législateur qui vise la transparence eu égard à la prise de décisions municipales et souligne avec justesse que restreindre l’obligation de divulgation comme le demande M. Gendron serait permettre aux élus de contourner l’article 357 de la Loi.

Pour les motifs de l’honorable France Thibault, auxquels souscrit l’honorable Claude C. Gagnon, la majorité accueille l’appel. Selon la majorité, les déclarations de M. Gendron sont conformes aux exigences imposées par l’article 357.

L’honorable France Thibault entame son analyse avec un argument de texte et rejette le raisonnement par syllogisme adopté par le juge de première instance, et repris par l’honorable Claudine Roy.

D’autre part, et contrairement à la dissidence, elle retient l’argument de M. Gendron et reconnaît une distinction entre la portée des intérêts pécuniaires dont il est question aux articles 357 et 361 de la Loi. À cet effet, elle conclut que l’article 361 est plus exigeant et crée une obligation plus étendue que celle se retrouvant à l’article 357.

Par ailleurs, l’honorable France Thibault analyse la même jurisprudence que celle citée par la dissidence. Sur la base de la distinction qu’elle vient de reconnaître entre les articles 357 et 361 de la Loi, elle conclut que cette jurisprudence soutient plutôt la position de M. Gendron et l’étendue restreinte de l’obligation de divulgation de l’article 357.

De plus, elle fait état des difficultés réelles et sérieuses que les élus rencontreraient si l’obligation de déposer la déclaration prévue à l’article 357 s’étendait aux immeubles détenus par des sociétés commerciales dont le conseiller municipal est actionnaire.

Néanmoins, elle reconnaît l’échappatoire susceptible de diluer l’objectif poursuivi par le législateur que souligne sa collègue dans la dissidence. L’honorable France Thibault, en vertu des pouvoirs limités des tribunaux, dispose cependant autrement de cette problématique :

[83] Au surplus, le constat, dans un texte de la Loi, d’une échappatoire susceptible de diluer l’objectif de transparence poursuivi par le législateur autorise la Cour à souligner, voire même à dénoncer cette lacune, mais il ne saurait, en aucun cas, justifier une modification de la disposition visée afin de colmater la brèche. Il y a lieu d’inférer de l’inaction du législateur à cet égard que l’article 357 de la Loi rejoint l’objectif poursuivi par son adoption.

Il restera à voir si le législateur saisira la balle au bond ou si l’article 357 de la Loi demeurera inchangé.

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[1] RLRQ, c. E-2.2.
[2] 2018 QCCA 1358.

Nous attirons aujourd’hui votre attention à une décision récente de la Cour supérieure de l’honorable Jean-François Michaud, Ville de Mont-Tremblant c. 9318-9132 Québec inc., 2017 QCCS 2226, dans laquelle il accorde une ordonnance de sauvegarde en faveur de la Ville de Mont-Tremblant pour faire respecter sa réglementation interdisant la location à court terme de résidences de tourismes. Le recours est dirigé contre le propriétaire et locateur de l’immeuble ainsi qu’une entreprise de service de conciergerie qui publicise la location de certaines propriétés, dont celle de sa codéfenderesse. La demande d’ordonnance de sauvegarde est présentée au soutien d’une demande en injonction permanente au même effet.

Deux éléments de cette décision retiennent notre attention.

D’abord, l’ordonnance de sauvegarde est octroyée par la Cour dans une instance en injonction, sans qu’elle ait été précédée par une injonction provisoire, ce qui, de notre avis, est contraire aux enseignements récents de la Cour d’appel dans l’affaire Limouzin c. Side City Studios Inc., 2016 QCCA 1810. La Cour d’appel y circonscrit clairement le rôle de l’ordonnance de sauvegarde dans les instances en injonction et la limite en ces termes :

[55]    Néanmoins, lorsqu’il est question de prononcer une ordonnance de sauvegarde dans le cadre d’une instance en injonction, les références à l’article 49 C.p.c. ne me paraissent pas opportunes. En effet, ces références laissent faussement entendre que l’ordonnance de sauvegarde pourrait s’avérer être un remède hybride utile en sus de ceux spécifiquement prévus au chapitre de l’injonction, pour satisfaire les besoins des parties qui tardent à passer à l’étape de l’injonction interlocutoire. Or, tel n’est pas le cas.

[56]    À mon avis, envisager sous ce rapport les ordonnances de sauvegarde dans le cadre d’une instance en injonction constitue une erreur, et ce, pour la simple et bonne raison que le Code de procédure civile prévoit tous les remèdes applicables en cette matière.

[57]    En pareille matière, l’ordonnance de sauvegarde demeure un outil de gestion au sens de l’article 158 C.p.c. à la seule fin de permettre aux parties de passer rapidement de l’étape de l’injonction provisoire à celle de l’interlocutoire.

La Ville a donc en bout de piste essentiellement obtenu une injonction provisoire, mais sans les rigueurs qui lui sont prescrites au C.p.c., dont la limite de 10 jours (art. 510 al. 2 C.p.c.).[1]

Le second élément qui retient notre attention est l’analyse du critère de l’urgence.

La demande en injonction permanente de la Ville a été déposée en février 2017 et les parties ont subséquemment prévu au protocole de l’instance la présentation d’une demande d’une ordonnance de sauvegarde en mai 2017, soit quelques mois plus tard. Il n’est par ailleurs pas contesté que la Ville ait toléré les contraventions des codéfendeurs de son règlement depuis un certain temps avant le dépôt de sa demande en injonction permanente. Ce seraient des plaintes de ses citoyens (contre les bruits excessifs, vandalisme, etc. causés par les locataires) qui justifieraient son dépôt de procédures. La Cour conclut en bout de piste que le critère de l’urgence est rempli, mais du même souffle conclut que la « démarche » de la Ville ne répond pas au critère de l’urgence:

[68]    La démarche de la Ville ne répond pas au critère d’urgence. Elle connaît la situation depuis plusieurs années et ce n’est que maintenant qu’elle demande le respect du Règlement. Aussi, sa demande pour l’émission d’une ordonnance de sauvegarde n’aurait pas été accueillie, n’eût été les plaintes reçues qui rendent nécessaire l’intervention du Tribunal.

[…]

[70]    Dans sa déclaration sous serment, M. Séguin [actionnaire majoritaire et l’administrateur des deux codéfenderesses] énonce des mesures qu’il a prises afin de limiter les inconvénients de ses activités de location à court terme. Ces mesures, qui apparaissent davantage comme des généralités, n’établissent pas que les nuisances cesseront. Ces dernières sont la conséquence directe du non-respect du Règlement. Elles rendent la situation urgente d’autant plus que M. Séguin affirme sans réserve qu’il veut développer une entreprise de location à court terme dans le secteur du Refuge du Cerf.

[71]    Face aux plaintes, la Ville a réagi avec diligence afin que le Règlement soit respecté. Les citoyens de la Ville n’ont pas à subir les inconvénients d’une violation claire du Règlement qui est commise en toute connaissance de cause.

[72]    Toutefois, le Tribunal accordera un délai de grâce à 9318, soit jusqu’au 30 juin, en raison des engagements contractuels qu’elle a probablement conclus avec des tiers pour le mois prochain. Compte tenu de la durée des locations, un délai de 30 jours apparaît raisonnable. Ce délai de grâce ne sera pas accordé à Tremblay conciergerie inc. car la promotion de la location 279 doit cesser dès maintenant.

À notre avis, s’il faut accorder un délai de grâce de 30 jours à la partie défaillante et au surplus dans un contexte où la demanderesse ait toléré le défaut dont elle se plaint pendant un certain temps avant le dépôt de ses procédures, on peut difficilement qualifier la situation d’urgente. En effet, l’ordonnance de sauvegarde ou l’injonction provisoire n’est accordée que dans des cas où la situation est urgente en ce que l’intervention immédiate du tribunal est nécessaire et qu’elle ne résulte pas du manque de diligence du demandeur.[2] Aucun de ces deux critères ne semble rempli ici.

La décision de la Cour semble plutôt reposer entièrement sur la violation claire d’une norme objective d’ordre public. Quoiqu’un tel raisonnement aurait été approprié dans le cadre d’une demande d’injonction interlocutoire, l’ordonnance de sauvegarde, comme l’injonction provisoire, ne peut être octroyée que dans des situations urgentes.

[1] La Cour d’appel indique dans l’affaire Tremblay c. Cast Steel Products (Canada) Ltd., 2015 QCCA 1952 qu’une partie ne peut court-circuiter les conditions d’une injonction provisoire par une ordonnance de sauvegarde. 

[2] Tremblay c. Cast Steel Products (Canada) Ltd., 2015 QCCA 1952; Zaria c. Gignac, 2016 QCCS 85, para. 14.

Vous faites affaire avec une municipalité, ses hauts fonctionnaires vous confirment qu’il y a une entente avec votre entreprise pour développer un projet urbanistique, vous travaillez d’arrache-pied pendant plus de trois ans sur ce projet, la municipalité vous octroie une dérogation au zonage pour permettre la réalisation du projet, elle adopte même les plans de construction préparés par votre architecte, elle travaille avec vous en exclusivité sur le projet, mais malgré tout cela et, à votre grande surprise, elle refuse d’y donner suite, lequel est donc avorté.

C’est l’histoire de l’intimée dans l’affaire Ville de Québec c. GM Développement inc., 2017 QCCA 385 qui a poursuivi l’appelante en dommages-intérêts pour des honoraires impayés et pour pertes d’opportunités d’affaire en lien avec la revitalisation des espaces commerciaux et municipaux de la Place Jacques-Cartier à Québec.

Il est bien reconnu en droit municipal qu’une municipalité ne peut s’engager contractuellement que par règlement ou résolution valablement adopté par son conseil municipal. Ainsi, même le maire d’une municipalité ne peut engager à lui seule sa municipalité, sans l’accord de son conseil municipal. Bien que ce principe général ait reçu certaines atténuations législatives, il a été réitéré tout récemment dans la présente affaire dans laquelle la Cour d’appel lui donne une application complète et totale.

Dans cette affaire, le juge de première instance avait conclu que la Ville de Québec était liée par un contrat de partenariat implicite sur la base notamment des faits énumérés en début de ce billet. Le juge s’était dit d’avis qu’en principe il peut exister des circonstances, bien qu’exceptionnelles, dans lesquelles une municipalité peut par sa conduite ou celle de ses fonctionnaires s’engager contractuellement en exprimant tacitement son consentement (para. 116). Convaincu qu’il s’agissait de ces circonstances exceptionnelles, il a ordonné des dommages-intérêts contre l’appelante.

La Cour d’appel écarte cette analyse du juge de première instance. En bref, elle insiste sur le principe selon lequel le consentement de la Ville ne s’exprime pas par ses fonctionnaires, mais par son conseil municipal seulement, soit par règlement ou résolution. La Cour d’appel semble indiquer qu’il n’existerait donc pas d’atténuation jurisprudentielle de ce principe. L’absence de résolution ou de règlement était donc fatale au recours de l’intimée:

Je rappelle ici ce que le juge a écrit au paragraphe 5 et qu’il réitère au paragraphe 117 de son jugement :

[117] Il est admis qu’il n’existe pas de résolution du conseil municipal ou de règlement engageant contractuellement la Ville envers GM ou ses professionnels dans le cadre du projet de revitalisation de la Place Jacques-Cartier.

Il vaut de souligner, en outre, qu’au paragraphe 112 de son jugement, le juge a rappelé la règle énoncée par la Cour d’appel dans l’arrêt Perez qu’il mentionne au paragraphe 114 déjà cité ci-dessus :

[112] La Cour d’appel confirme la décision de la Cour supérieure, indiquant qu’en « règle générale », une municipalité s’exprime par résolution ou par règlement adopté par le conseil municipal en séance, formalité qui n’a pas été respectée en l’espèce.

[Référence omise]

Il n’existe donc pas de contrat entre la Ville de Québec et GM Développement inc…

Plus tard dans son analyse, la Cour d’appel reconnait qu’une municipalité pourrait ratifier les actes de ses représentants, et donc être liée par les engagements fait par ceux-ci en son nom rétroactivement, mais qu’aucune ratification n’avait eu lieu dans cette affaire.