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Le 1er juin 2021, la Cour d’appel a rendu une décision intéressante—École communautaire Belz c. Bernard, 2021 QCCA 905, portant sur les balises entourant une demande de désistement au stade de l’autorisation d’une action collective.

Contexte. Il s’agissait d’une demande d’autorisation d’exercer une action collective contre 126 établissements d’enseignement privés, dont les quatre appelants. Les requérants reprochaient aux établissements scolaires d’avoir perçu la totalité des frais de scolarité prévus au contrat éducatif conclu avec les membres du groupe envisagé, alors qu’ils n’avaient pas rendu certains des services qui y sont énumérés compte tenu de la pandémie. Ils demandaient donc le remboursement partiel de ces frais de scolarité.

L’audition de la demande d’autorisation a eu lieu le 9 juin. À ce jour, le jugement sur l’autorisation n’a toujours pas été rendu.

Les intimés voulaient se désister de leur demande en ce qui concerne quatre des établissements scolaires (les appelants) et ont demandé l’autorisation du tribunal pour ce faire. Ils ont affirmé que les appelants ne leur ont versé aucune contrepartie, directe ou indirecte, et ils soutenaient que le désistement envisagé ne causerait aucun préjudice aux membres putatifs ayant contracté avec les appelants puisque leur recours n’était pas prescrit, qu’aucune quittance leur étant opposable n’était donnée et qu’un avis de ce désistement serait publié et affiché.

Décision de première instance. Le premier juge a refusé d’accorder la demande autorisant le désistement puisque les appelants ont refusé de divulguer les motifs justifiant le désistement, soutenant s’être engagés à préserver la confidentialité des informations qu’ils ont reçues. Dans ces circonstances, le premier juge a conclu qu’il ne pouvait autoriser le désistement demandé car ceci reviendrait à demander au tribunal de donner son accord à l’aveuglette.

Motifs de la Cour d’appel. La Cour d’appel a renversé le jugement de première instance et a autorisé le désistement demandé.

Dans un premier temps, la Cour a rappelé qu’aucune disposition expresse du Code de procédure civile n’exige que le requérant qui souhaite se désister de sa demande d’autorisation obtienne préalablement l’autorisation du tribunal. D’ailleurs, puisque les appelants n’ont pas contesté le fait qu’une autorisation était requise, la Cour a préféré laisser pour une autre fois la question de la nécessité d’obtenir ou non une telle autorisation :

[10]    Aucune disposition du Code de procédure civile n’exige expressément que le requérant qui souhaite se désister de sa demande d’autorisation obtienne préalablement l’autorisation du tribunal. Certains  sont d’avis que cette obligation découle de l’article 585 C.p.c. , malgré qu’il ne s’applique stricto sensu qu’à l’étape de l’action collective proprement dite et non au stade de l’autorisation , alors que d’autres  y voient plutôt une conséquence du pouvoir de gestion conféré au juge par l’art. 158 C.p.c. et de la mission qui lui est confiée d’assurer la saine gestion des instances (art. 19 C.p.c.) et de protéger les intérêts des membres absents, même s’ils ne sont alors que putatifs .

[11]    Que cette obligation trouve sa source dans l’une ou l’autre des dispositions importe peu puisque, quoi qu’il en soit, le juge, à ce stade, a essentiellement pour mission de protéger les membres putatifs du groupe envisagé et l’intégrité du système judiciaire. Cela étant, les appelants postulant que les intimés devaient obtenir l’autorisation du tribunal pour se désister de leur demande d’autorisation et personne ne contestant leur pourvoi, la Cour est d’avis qu’il n’y a pas lieu qu’elle tranche la question de savoir si cette autorisation est ou non nécessaire. Elle tiendra donc pour acquis qu’elle l’est et s’intéressera plutôt au rôle du juge appelé à autoriser un tel désistement.

Ainsi, en prenant pour acquis qu’une telle autorisation était requise, la Cour d’appel a énoncé les deux conditions à remplir pour autoriser un désistement. Le tribunal devra s’assurer que :

a)    les membres putatifs ne perdent pas leurs droits et déterminer les mesures devant être prises à cette fin; et

b)    ne portera pas atteinte à l’intégrité du système judiciaire.

Est-ce que cela veut dire que le tribunal peut aller jusqu’à exiger du requérant qu’il dévoile les raisons qui sous-tendent le désistement demandé? La Cour a répondu par la négative, et a conclu :

[20]    Le juge doit jouer son rôle à la lumière du principe voulant que les parties, dans la mesure où elles respectent les principes, les objectifs et les règles de la procédure et des délais établis, ont la maîtrise de leur dossier.

[21]    Ainsi, tant et aussi longtemps qu’il n’a pas de raison de croire que la décision du requérant de se désister peut porter atteinte à l’intégrité du système de justice ou aux intérêts des membres putatifs, il n’a pas à s’immiscer dans celle-ci et n’a pas à vérifier les raisons qui la sous-tendent. L’opportunité de se désister d’une demande d’autorisation est une décision qui appartient au requérant.

Bien que la Cour ait reconnu qu’il pourrait y avoir des situations très rares où un tribunal devra pousser plus loin son analyse et pourrait devoir requérir les motifs justifiant un désistement, elle a conclu que dans la vaste majorité des cas cette information n’était pas nécessaire. D’ailleurs, souvent, cette information pourrait être protégée par le secret professionnel ou par le privilège relatif au litige.

En l’espèce, la Cour d’appel a statué que le désistement demandé devrait être accordé. Elle a conclu que les membres putatifs ne subiraient aucun préjudice, leur droit d’action n’étant pas prescrit, ils seront informés du désistement, et auront le temps requis pour prendre action, le cas échéant. De plus, les appelants ont confirmé n’avoir reçu aucune contrepartie, directe ou indirecte, ni leurs procureurs. Ainsi, l’intégrité du système judiciaire n’a pas été compromise.

Conclusion. Nous attendons avec impatience la décision qui tranchera sur la nécessité ou non d’obtenir une autorisation préalable concernant un désistement dans le cadre d’une action collective. Cependant, en attendant, École communautaire Belz c. Bernard énonce clairement le fardeau à remplir pour l’obtenir, le cas échéant.

 

Dans Gartner c. Ford Motor Company of Canada, 2020 QCCS 3160, le juge Lussier se penche sur un interrogatoire par écrit de l’affiant des défenderesses au stade de l’autorisation d’une action collective. Les défenderesses avaient été autorisées au préalable à déposer une déclaration sous serment à titre de preuve appropriée.

Le juge Lussier ajoute à la jurisprudence, déjà abondante, qui limite la portée des interrogatoires au stade de l’autorisation d’une action collective.

Selon le juge Lussier, cette règle ne vise pas uniquement les interrogatoires du représentant. Elle vise aussi les interrogatoires des affiants des défendeurs. Le juge Lussier critique ainsi les questions posées par les avocats de la représentante, ces derniers ayant cherché à attaquer la crédibilité de l’affiant des défendeurs. Cela n’est pas l’objectif d’un tel interrogatoire.

Il écrit :

[11] Prior to authorization, the only evidence that is admissible is that which enlightens the Court as to the fulfilment of the conditions set out at article 575 CCP. In addition, Plaintiffs are not allowed to discover Defendants.

[12] Accordingly, the questions addressed to Mr. Gregory West have to relate to the allegations of his declaration and must not constitute a discovery. The examination is limited by the scope of the permission. […]

[…]

[14] These questions were answered by Mr. West, and are not objected to. But they illustrate what the undersigned was trying to prevent by limiting the scope of the examinations. The answers sought are of no assistance in determining whether the criteria of article 575 CCP are met or not.

[15] Issues of credibility are reserved for the merits. As early as 2002, the legislator prevented Defendants from examining Plaintiffs on grounds other than the ones authorized by the managing judge. Is not useful for the Court at this stage, to assess the credibility of Mr. West. The information conveyed by Mr. West was non controversial and was allowed in the Court record for that reason.

(nous soulignons)

Deuxièmement, le juge Lussier applique la règle énoncée à l’article 223 al. 3 C.p.c. à l’interrogatoire par écrit de l’affiant des défenderesses tenu au stade de l’autorisation d’une action collective.

Ainsi, le juge Lussier conclut que les réponses écrites données aux questions posées ne font pas automatiquement partie du dossier d’action collective, et le seront uniquement si l’une ou l’autre des parties choisit de le faire (voir le texte de l’article 223 al. 3 qui est clair à cet effet).

Cette règle, appliquée aux interrogatoires par écrit de l’affiant du défendeur, se démarque donc de la règle généralement acceptée (bien qu’il demeure un certain flottement) selon laquelle l’interrogatoire tenu oralement du demandeur au stade de l’autorisation fait automatiquement partie du dossier.

Les auteurs Marseille et Durocher écrivent ce qui suit à ce sujet :

Le tribunal peut également autoriser l’interrogatoire du demandeur, hors cours ou à l’audience, en vertu de l’article 574 C.p.c. La demande qui vise à obtenir l’autorisation d’interroger le demandeur doit identifier avec le plus de précision possible les sujets visées par l’interrogatoire proposé, et établir en quoi cet interrogatoire est utile à la détermination des conditions énoncées à l’article 575 C.p.c. Le jugement qui autorise un tel interrogatoire précise également, outre les sujets permis, la durée maximale de l’interrogatoire et, s’il doit avoir lieu en présence du juge, la date de l’interrogatoire. Notons enfin que, contrairement à l’interrogatoire au préalable où la partie qui mène l’interrogatoire peut choisir de n’en produire que des extraits ou de ne rien produire du tout, les transcriptions de l’interrogatoire tenu en vertu de l’article 574 C.p.c. sont versées au dossier de la cour dans leur intégralité.

(« Définition de l’action collective, parties et tribunal compétent », dans JurisClasseur Québec, coll. « L’action collective », Autorisation d’exercer une action collective, fasc. 2, 2e éd., Montréal, LexisNexis, 2019, p. 2/16, no 23)

Selon le jugement Gartner, le traitement à donner aux interrogatoires tenus par écrit de l’affiant de la partie défenderesse est donc différent.

Le juge Lussier ajoute que les avocats de la représentante ont le choix de produire seulement certaines des réponses écrites, et pas l’entièreté des réponses (par. 50).

Cette règle se démarque aussi de la règle énoncée ci-haut par les auteurs Marseille et Durocher concernant les interrogatoires du demandeur tenus oralement. Pour ces interrogatoires, c’est l’intégralité des notes sténographiques qui doit être produite, et non pas seulement des extraits.

 

Dans Attar c. Fonds d’aide aux actions collectives, 2020 QCCA 1121, la Cour d’appel devait décider si le représentant des membres d’une action collective pouvait recevoir une indemnité de 5 000 $. Ce montant correspondait à une compensation pour sa participation à l’action collective.

En 2016, M. Attar dépose une demande d’autoriser une action collective contre Red Bull. Cette demande reproche principalement à Red Bull d’avoir faussement représenté aux membres du groupe que sa boisson énergisante caféinée procure des « effets supérieurs », alors que le café offrirait des avantages similaires, à moindre coût. Une action similaire avait été déposée contre Red Bull aux États-Unis.

Le 18 juillet 2019, une transaction intervient entre les parties avant que l’action collective ne soit autorisée. La transaction prévoit le versement de 850 000 $ par Red Bull dans un fonds de règlement pour distribution aux membres du groupe. Un montant de 250 000 $ pour les honoraires des avocats y est stipulé, de même que 15 000 $ pour les débours des avocats, tirés à même le fonds de règlement, le tout sous réserve de l’approbation du tribunal. Les frais de distribution aux membres sont également assumés par le fonds de règlement. Finalement, on y stipule que l’appelant aura droit à une indemnité pouvant atteindre 5 000 $, aussi tirés à même ce fonds.

Le 11 février 2020, la Cour supérieure approuve la transaction, sauf en ce qui concerne la compensation que Red Bull entend verser à M. Attar. Le montant des honoraires des avocats en demande est également réduit à 200 000 $.

En appel, la Cour d’appel conclu que l’art. 593 du nouveau Code de procédure civile, qui fixe l’indemnité à laquelle un représentant a droit dans le cadre d’une action collective, interdit toujours ce genre de compensation. Après avoir interprété le texte et l’historique législatif de cet article, la Cour d’appel écrit :

[18]  L’appelant souligne néanmoins que depuis l’entrée en vigueur de l’art. 593 C.p.c., certains juges de la Cour supérieure ont accordé des indemnités à un représentant pour le temps consacré au dossier. Or, une lecture attentive de ces jugements permet de conclure que ceux-ci ne remettent pas vraiment en question le principe exprimé par l’article et repris avec vigueur par la jurisprudence depuis 2016. Ainsi, dans un cas, le règlement est survenu avant l’entrée en vigueur de l’art. 593 C.p.c., dans un autre, le montant fut versé à même les honoraires des avocats, ou encore, la décision fut expressément fondée sur l’équité plutôt que sur le droit ou l’indemnité fut versée pour le remboursement de débours et non pour des honoraires. En somme, la jurisprudence à laquelle l’appelant réfère n’est soit pas pertinente, soit non motivée et non convaincante.

[19] Bien que l’appelant puisse soutenir qu’une rémunération symbolique devrait pouvoir être accordée aux représentants, comme c’est parfois le cas dans d’autres juridictions, il s’agit là d’une question de politique législative et non de politique judiciaire.

[20] Tenant compte de la rédaction de l’art. 593 C.p.c., des commentaires du ministre de la Justice et des jugements rendus à l’égard de cet article, de même que des commentaires des auteurs, nous devons conclure que l’indemnité qui peut être accordée à un représentant ne peut comprendre une compensation pour le temps et les efforts consacrés au dossier en plus des débours engagés, des frais de justice et des honoraires de l’avocat.

La Cour d’appel ajoute que cette règle trouve application, que l’instance soit au stade du jugement au fond ou de l’approbation d’une transaction. La Cour d’appel explique qu’il doit en être ainsi afin d’éviter de placer le représentant dans une situation de conflits d’intérêts. En effet, ce dernier pourrait être tenté, si une compensation pouvait être octroyée dans le cadre d’une transaction, de régler à rabais une action collective afin de recevoir une compensation monétaire :

[30]        Bien que le versement d’un montant forfaitaire afin de récompenser le représentant qui conclut une transaction puisse peut-être faciliter le règlement de certains dossiers, cette façon de faire n’est pas sans critiques, même dans les juridictions qui le permettent, puisque l’intérêt du représentant n’est plus alors nécessairement aligné sur celui des membres du groupe. Comme le note l’auteur Rubenstein, discutant des « incentive awards » du droit américain pour les représentants à une action collective :

Rule 23 does not currently make, and has never made, any reference to incentive awards, service awards, or case contribution awards. The judiciary has created these awards out of whole cloth, yet both judges – and Congress – have expressed concerns about them. The concerns center on the fact that incentive awards have the potential to interfere with a class representative’s ability to perform her job adequately. That job is to safeguard the interests of the absent class members. But with the promise of a significant award upon settlement of a class suit, the representative might prioritize securing that payment over serving the class. Thus, incentive awards threaten to generate a conflict between the representative’s own interests and those of the class she purports to represent.

Accordingly, the propriety of incentive awards to named plaintiffs has been rigorously debated and the law concerning incentive awards is surprisingly nuanced. (…)

[31]        Quels que soient les mérites de ce débat autour des « incentive awards », au Québec, le législateur a résolument pris position en limitant l’indemnité qui peut être versée au représentant au paiement des débours, des frais de justice et des honoraires de son avocat.

Ces derniers commentaires de la Cour d’appel, sur les dangers d’inciter les représentants à « securing [a] payment over serving the class », sont certainement à méditer pour l’ensemble des acteurs agissant en matière d’action collective et de droit de la consommation, incluant les avocats agissant en demande.

 

Mise à jour : Audience sur la demande d’autorisation d’une action collective et modification de la définition du groupe (20 janvier 2021)

Une audience portant sur la demande d’autorisation d’une action collective a eu lieu devant la Cour supérieure du Québec le 15 janvier 2020. La Cour a pris la cause en délibéré.

Lors de l’audience, la Cour a autorisé la modification suivante à la définition du groupe :

Tous les utilisateurs de Facebook au Québec qui étaient intéressés à recevoir ou à donner suite à des offres d’emploi ou qui recherchaient un logement et qui, sur la base de leur race, sexe, état civil, âge, origine ethnique ou nationale, ou condition sociale, ont été exclus des services publicitaires de Facebook et n’ont ainsi par reçu des annonces pour des emplois ou des logements, ou qui ont explicitement été exclus d’occasions semblables dans des annonces publiées sur Facebook, entre le 11 avril 2016 et la date du jugement à intervenir dans le présent dossier.

Cela signifie que l’action pour laquelle l’autorisation est demandée ne concerne que les individus au Québec.

Une autre mise à jour sera publiée lorsque la décision sur la demande d’autorisation sera rendue.

Pour de plus amples informations concernant cette action collective, veuillez contacter Audrey Boctor (aboctor@imk.ca), Jean-Michel Boudreau (jmboudreau@imk.ca), ou Olga Redko (oredko@imk.ca) par courriel. Vous pouvez aussi composer le 514-935-4460.

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AVIS : DEMANDE D’AUTORISATION D’EXERCER UNE ACTION COLLECTIVE – BEAULIEU C. FACEBOOK (11 avril 2019)

IMK S.E.N.C.R.L. a déposé une demande d’autorisation d’exercer une action collective contre Facebook, Inc. et Facebook Canada Ltd. (“Facebook”), lesquelles se sont livrées et ont facilité des pratiques discriminatoires en excluant certaines personnes de certaines annonces en matière d’emploi et de logement.

Le groupe comprend:

[TRADUCTION NON OFFICIELLE]

Tous les utilisateurs de Facebook au Canada qui étaient intéressés à recevoir ou à donner suite à des offres d’emploi ou qui recherchaient un logement et qui, sur la base de leur race, sexe, état civil, âge, origine ethnique ou nationale, ou condition sociale, ont été exclus des services publicitaires de Facebook et n’ont ainsi par reçu des annonces pour des emplois ou des logements, ou qui ont explicitement été exclus d’occasions semblables dans des annonces publiées sur Facebook, entre le 11 avril 2016 et la date du jugement à intervenir dans le présent dossier.

La demande allègue que (1) Facebook permet à des compagnies d’utiliser ses outils de ciblage des annonces publicitaires afin d’exclure illégalement des personnes qui auraient autrement reçu des annonces d’emploi et de logement sur la base de motifs prohibés; (2) Facebook permet à des compagnies d’exclure explicitement des personnes de certaines opportunités présentées dans de telles annonces sur la base de motifs prohibés; et (3) les algorithmes de Facebook ont un effet discriminatoire sur la diffusion de leurs annonces aux utilisateurs.

En permettant et en facilitant de telles pratiques, Facebook a violé et continue à violer les droits des membres garantis par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec et par des lois semblables applicables dans les autres provinces et territoires.

L’action recherche l’octroi de dommages compensatoires, moraux et punitifs d’un montant à être déterminé au procès, ainsi qu’une injonction ordonnant à Facebook de mettre fin aux pratiques interdites.

Selon la loi québécoise, tous les membres du groupe sont automatiquement inclus dans l’action collective, à moins qu’ils ou elles décident de s’en exclure. La procédure d’exclusion sera déterminée à une étape ultérieure par le Tribunal. Ainsi, vous n’avez rien à faire pour l’instant.

Cependant, si vous avez des informations sur les pratiques de Facebook liées à cette action, veuillez nous contacter à aboctor@imk.ca, jmboudreau@imk.ca, ou  oredko@imk.ca ou composer le 514-935-4460 et demandez Audrey Boctor, Jean-Michel Boudreau, ou Olga Redko.

Si vous voulez recevoir des mises à jour sur la progression de l’action collective, veuillez fournir l’information demandée ci-dessous. Nous préserverons la confidentialité de ces informations et ne l’utiliserons que pour communiquer avec vous.

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Motifs possibles de discrimination (sélectionnez tous ceux qui s’appliquent) :

 
  • Age
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  • Origine ethnique ou nationale
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  • État civil

Il y a un peu moins d’un an, la Cour suprême déclarait inconstitutionnelle la suramende compensatoire prévue à l’article 737 du Code criminel (« C.cr. »). En effet, dans l’arrêt R. c. Boudreault[1] (« Boudreau »), la Cour invalidait, avec effet immédiat, cette disposition au motif qu’elle constituait une peine cruelle et inusitée qui contrevenait à l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés.

En 2013, la Loi sur la responsabilisation des contrevenants à l’égard des victimes[2] est entrée en vigueur et a modifié l’ancien article 737 C.cr. afin que toute personne trouvée coupable d’une infraction prévue au Code criminel ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances soit obligée de payer une suramende compensatoire, et ce, en sus de toute autre peine qui lui est imposée. Par ailleurs, aucune exemption n’était prévue dans le Code et les tribunaux se trouvaient ainsi dépourvus de leur pouvoir discrétionnaire d’annuler la suramende. Ce montant obligatoire plaçait un grand nombre de contrevenants indigents dans une situation très précaire. Étant donné leur défaut de payer la suramende, ces derniers se trouvaient souvent dans une situation où ils ne pouvaient pas obtenir un pardon et se voyaient, par conséquent, subir un casier judiciaire qui les empêchait éventuellement de trouver un emploi.

Le 3 juin 2019, les demandeurs Tomas McEniry et Yossef Marciano ont présenté une demande d’autorisation d’exercer un recours collectif visant tant la Procureure générale du Québec (« PGQ ») que le Procureur général du Canada (« PGC »). Cette action collective avait pour but de compenser toute personne qui a été tenue de payer une suramende compensatoire depuis l’entrée en vigueur des modifications à l’article 737, en 2013, jusqu’à l’arrêt Boudreau, en 2018, et même suivant cet arrêt dans le cas de certains membres qui font partie d’un des quatre sous-groupes visés par cette demande.

Avant de se prononcer sur cette demande, l’honorable Pierre-C. Gagnon débute son analyse par une revue exhaustive du traitement jurisprudentiel des demandes d’autorisation d’une action collective au Québec. Il réitère que l’étape de l’autorisation d’une action collective se veut plutôt comme un « un processus de filtrage souple qui ne doit servir qu’à écarter les demandes frivoles ou insoutenables » guidé par le critère de proportionnalité prévu à l’article 18 du Code de procédure civile (« C.p.c. »). Le juge s’attarde également à l’effet que le récent arrêt de la Cour suprême, Oratoire Saint-Joseph[3], a eu sur le processus d’autorisation des actions collectives et explique qu’il a encore une fois établi que le rôle du juge au stage de l’autorisation se limite uniquement à un rôle de « filtrage ».

Le juge explique que cet arrêt n’a toutefois pas eu d’incidence sur la jurisprudence de la Cour d’appel à l’effet que le juge saisi d’une demande d’autorisation doit refuser de l’accorder lorsqu’un argument de droit « pur » permet de conclure que la demande est manifestement mal fondée. Le juge souligne que ce principe est similaire à la possibilité d’opposer l’irrecevabilité d’une demande si elle n’est pas fondée en droit, bien que les faits qui la sous-tendent puissent être vrais[4]. Ainsi, la Cour juge qu’elle est tenue de traiter des arguments de droit pur soulevés tant par le PGC que la PGQ au stade de l’autorisation.

Le PGC et la PGQ plaidaient, notamment, que l’autorité de la chose jugée enlève tout fondement juridique à la demande d’autorisation des demandeurs. La Cour explique qu’en droit criminel canadien, il existe un principe bien établi qui s’articule comme suit :

[U]n accusé déclaré coupable, condamné à une peine et dont l’affaire n’est plus en cours, ne peut se plaindre ensuite d’avoir reçu sanction sur la base de règles de droit invalidées par la suite.

De plus, depuis l’arrêt Wigman[5] rendu en 1987, la Cour suprême a constamment fait prévaloir le principe de la chose jugée. Elle a ainsi refusé de dédommager des accusés pour le tort qui découle de l’application de dispositions, qui furent par la suite invalidées, tant que leur dossier « n’était plus en Cour ». En d’autres termes, une fois que le jugement qui déclare une personne coupable acquiert la force de chose jugée et donc que cette personne ne bénéficie plus d’un droit d’appel ou du droit d’obtenir une rétractation de jugement, elle ne peut plus contester ce jugement ni obtenir un dédommagement dû aux conséquences qui en découlent. C’est, par ailleurs, ce que la Cour suprême a prévu après qu’elle a invalidé l’article 737 C.cr. :

[103] Quant aux autres personnes qui ont toujours une affaire « en cours », ils pourront faire appel de leur peine pour des motifs constitutionnels. Les personnes concernées sont notamment celles qui ont contesté la constitutionnalité de la suramende au moment du prononcé de la peine et dont les appels sont en instance, celles dont le délai d’appel n’est pas encore expiré, ou encore celles qui pourraient se voir accorder une prorogation du délai d’appel selon les critères qui s’appliquent normalement dans de tels cas : R. c. Thomas, [1990] 1 R.C.S. 713, p. 716.  

La Cour conclut que les cas des demandeurs McEniry et Marciano, dont les affaires n’étaient plus en cours au moment où l’article 737 C.cr. fut invalidé, sont régis par le principe de la chose jugée. Ainsi, ces derniers ne sont pas en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres et ne répondent pas aux exigences de l’article 575 C.p.c. :

[69] Ce principe de « droit pur » fait échec à la demande d’autoriser l’action collective.

Pour terminer, la Cour réitère que l’État bénéficie d’une immunité restreinte qui le protège contre toute réclamation pour le préjudice subi par l’application d’une loi jusqu’au moment où elle est déclarée inconstitutionnelle, à moins qu’il y ait une preuve d’un comportement clairement fautif, de mauvaise foi ou d’abus de pouvoir. Elle conclut que la demande d’autorisation ne contient aucune allégation à l’effet que le gouvernement du Canada ait agi de façon clairement fautive, de mauvaise foi ou par abus de pouvoir quant à l’imposition de la suramende. D’autre part, tel que décrit par la Cour suprême dans l’affaire Mackin[6], il serait « impensable » ou « difficilement imaginable » de déclarer que le Parlement du Canada a engagé sa responsabilité civile en adoptant une loi.

En ce qui a trait au Gouvernement du Québec, les demandeurs lui reprochaient d’avoir imposé la suramende conformément à l’article 737 C.cr., de 2013 jusqu’à l’arrêt Boudreault en 2018, et postérieurement à cet arrêt, et ce, malgré que la disposition fut invalidée. Encore une fois, la Cour explique qu’entre 2013 et 2018, la responsabilité du gouvernement du Québec ne peut être retenue puisque la demande d’autorisation ne fait allusion à aucun fait qui permet de croire que le Gouvernement du Québec aurait agi de façon clairement fautive, de mauvaise foi ou par abus de pouvoir.

En ce qui concerne la période postérieure à l’invalidité de l’article 737 C.cr., le juge explique que, n’eût été l’argument de la chose jugée, il aurait été approprié d’accorder l’autorisation d’exercer l’action collective quant à l’un des sous-groupes. En effet, la Cour juge qu’il s’agit d’un droit d’action qui « paraît sérieux » puisque le Bureau des infractions et amendes (une entité qui relève du ministère de la Justice du Québec) a continué à récolter les suramendes suite à l’invalidité de l’article 737 C.cr.

C’est ainsi que l’autorité de la chose jugée fut « dirimant[e] » pour la cause des demandeurs.

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[1] 2018 CSC 58
[2] L.C. 2013, c.11
[3] L’Oratoire SaintJoseph du MontRoyal c. J.J., 2019 CSC 35
[4] Art. 168 alinéa 2 C.p.c.
[5] R. c. Wigman, [1987] 1 R.C.S. 246, p. 257-258 
[6] Mackin c. Nouveau-Brunswick, 2002 CSC 13

Cette question s’est déjà posée, notamment lorsqu’il s’agissait de déterminer si les parties défenderesses pouvaient communiquer avec les membres, les interroger ou obtenir leurs dossiers médicaux. La Cour d’appel a alors affirmé que le membre avait un statut de quasi-partie (Société des loteries du Québec c. Brochu, 2006 QCCA 1117, Imperial Tobacco Canada Ltd. c. Létourneau, 2012 QCCA 2013, Filion c. Québec (Procureure générale), 2015 QCCA 352).

Récemment encore, la Cour supérieure était saisie de la question, cette fois dans le cadre d’une demande de rétractation d’un jugement approuvant le règlement d’une action collective. Dans l’affaire  Engler-Stringer c. Ville de Montréal, 2019 QCCS 1404, un membre demandait la rétractation du jugement homologuant la transaction entre la représentante des membres et la défenderesse, plus de deux ans après l’émission du jugement en question. Le membre avait déposé sa demande de rétractation un peu plus de cinq mois après avoir pris connaissance du jugement d’approbation.

Or, les délais applicables à la rétractation ne sont pas les mêmes selon que la rétractation est demandée par une partie ou par un tiers. La partie dispose de trente jours pour signifier sa demande (à partir de la date de prise de connaissance du jugement), alors que le tiers dispose de six mois (art. 345 à 349 C.p.c.).

Le juge Yves Poirier a conclu que le membre visé par un règlement dans une action collective devenait une partie à part entière dès l’émission du jugement approuvant la transaction. Il s’exprime ainsi :

[27] Le statut de membre se précise après un jugement en faveur du représentant ou à l’occasion d’une transaction, comme dans le cas présent.

[28] Le membre du Groupe perd son anonymat pour devenir une partie contraignable et un créancier pour la part de dommage qui lui est reconnu par le jugement final.

[29] Nous devons donc analyser le statut de M. Barnett subséquemment à la décision du 7 avril 2015 qui homologue une transaction.

[30] Suivant les décisions de la Cour d’appel, M. Barnett possède un statut de quasi-partie avant l’homologation du 7 avril 2015.  Il peut, entre autres, intervenir au débat (art. 586 C.p.c.) et s’exclure de l’action collective (art. 580 C.p.c.). À cause du mécanisme prévu par le législateur dans le cadre d’une action collective, le membre d’un Groupe jouit du statut de partie, que ce soit virtuel (avant l’autorisation), présumé ou délégué (après l’autorisation, mais avant le jugement final).

[31] Après le jugement du 7 avril 2015, M. Barnett devient une partie au sens du C.p.c., bien que l’on prévoie certaines dispositions spécifiques au mécanisme de l’action collective (recouvrement collectif (art. 595 C.p.c. et ss.), recouvrement individuel (art. 599 C.p.c. et ss.) et appel (art. 602 C.p.c. et ss.).  Monsieur Barnett a le statut de partie aux fins de l’article 347 C.p.c à compter du jugement qui homologue la transaction, soit le 7 avril 2015.

[32] Puisque M. Barnett n’a pas signifié, à titre de partie, sa demande en rétractation dans les trente jours où il a pris connaissance du jugement, soit le 9 mars 2017, sa demande doit être rejetée considérant les dispositions de l’article 347 du C.p.c. qui précise le délai dans lequel une partie doit agir aux fins de soumettre une demande en rétractation.

 (Nous soulignons.)

 

La Cour d’appel répond par la négative dans l’affaire Veer c. Boardwalk Real Estate Investment Trust, 2019 QCCA 740, le 26 avril dernier. Plus largement, la Cour d’appel se demandait : qu’arrive-t-il lorsque le législateur attribue une compétence exclusive à un tribunal, tout en ayant attribué à la Cour supérieure la compétence en matière d’action collective? Alors, la compétence de la Cour supérieure en matière d’action collective ne peut servir à écarter cette compétence exclusive.

L’appel mu devant la formation de trois juges regroupe deux demandes d’autorisation d’actions collectives introduites devant la Cour supérieure :

  1. Dans le dossier 187, la demanderesse souhaite réclamer, au nom de tous les locataires qui n’ont pas été avisés du loyer le plus bas dans l’année précédant la signature de leur bail depuis mars 2014, (a) la différence entre le loyer payé et le loyer le plus bas payé au cours des 12 mois précédant le début du bail, (b) 1 500 $ par membre à titre de dommage moral et (3) 1 500 $ par membre à titre de dommages punitifs.
  1. Dans le dossier 189, la demanderesse souhaite réclamer, au nom de tous les locataires qui ont subi une perte de jouissance des lieux causée par des travaux majeurs dans six immeubles du propriétaire, des dommages et une réduction de loyer.

Les intimés ont demandé le rejet des recours et ont eu gain de cause devant la Cour supérieure. Le banc de la Cour d’appel, formé par les juges Kasirer, Savard et Roy, confirme la décision de première instance et articule le raisonnement suivant au soutien de leur décision.

Pour les réclamations avant le 1er janvier 2016

En 1978, lors de l’introduction de l’action collective dans le droit québécois, le législateur confie à la Cour supérieure la compétence exclusive d’entendre les actions collectives. Or, lorsque le législateur attribue une compétence exclusive à un tribunal, la compétence de la Cour supérieure en matière d’action collective ne peut servir à écarter cette compétence exclusive.

D’abord, les dispositions du Code de procédure civile relatives à une action collective sont procédurales et ne sauraient faire échec aux règles applicables en matière de compétence; elles ne créent pas de droit substantif.

Ensuite, en matière de logement, l’article 28 de la Loi sur la Régie du logement, tel qu’il se lisait avant l’adoption du nouveau Code de procédure civile, attribue une compétence exclusive à ce tribunal administratif en certaines matières, notamment pour toute demande relative au bail d’un logement lorsque la somme en jeu ne dépasse pas le seuil de compétence de la Cour du Québec.

Pour les réclamations après le 1er janvier 2016

Dans le cadre de sa refonte de la procédure civile, le législateur regroupe les dispositions relatives à la compétence de la Cour supérieure en une seule à l’article 33 n.C.p.c.

La Cour d’appel rejette la prétention de l’appelante voulant que par le texte du deuxième alinéa de cet article, le législateur indique qu’il n’y a plus de limite aux recours qui peuvent procéder par action collective.

Le deuxième alinéa de l’article 33 n.C.p.c. précise que seule la Cour supérieure peut entendre des actions collectives, mais il n’indique pas que tout type de recours peut procéder par voie d’action collective. Il doit être lu conjointement avec le premier alinéa qui limite la compétence de la Cour supérieure lorsque la loi attribue formellement et exclusivement à une autre juridiction la compétence sur une matière.

De plus, le nouvel article 571 n.C.p.c. reprend l’énoncé jurisprudentiel antérieur que l’action collective est un moyen de procédure.

Finalement, les commentaires de la ministre sur les articles 33 et 571 ne laissent pas entendre que le législateur s’apprêtait à effectuer quelque changement que ce soit sur l’étendue de la compétence de la Cour supérieure. La Cour rappelle qu’on ne doit pas présumer qu’un amendement implique un changement de l’état du droit en l’absence d’une indication contraire.

Pour terminer, la Cour réitère qu’en matière d’interprétation des lois, on peut appliquer un principe de présomption de stabilité du droit, particulièrement en matière de compétence.

 

Lettre finale concernant l’action collective par rapport à la purge LGBT sur ce lien.

Merci!

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IMPORTANT – Message aux Membres Potentiels du Groupe – 17 avril 2019

Nous vous rappelons que la date limite pour formuler une demande en vertu du règlement pour la Purge LGBT est le 25 avril 2019

Le formulaire de réclamation est disponible ici : https://www.classaction.deloitte.ca/fr-ca/Documents/formulaire%20de%20demande%20individuelle%20(r%C3%A9clamation).pdf

Si vous n’avez pas encore formulé de demande et avez besoin d’assistance, nous vous prions de nous contacter dès que possible et nous pourrons vous aider. Vous pouvez rejoindre Audrey Boctor (aboctor@imk.ca; 514 934-7737) ou Olga Redko (oredko@imk.ca; 514 934-7742). Si vous connaissez quelqu’un qui pourrait être éligible et qui n’a pas encore formulé de demande, veuillez nous fournir ses coordonnées ou l’encourager à nous contacter.

Merci!

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Message aux membres du groupe – 19 octobre 2018

Entente de Règlement Définitive en vigueur

Nous désirons vous informer que l’Entente de Règlement Définitive (ERD) est maintenant en vigueur. Seulement trois membres putatifs du groupe ont choisi de s’exclure du règlement.

Formulaires de Réclamation individuels disponibles

Nous sommes heureux de vous annoncer que les Formulaires de Réclamation individuels seront disponibles à compter du 22 octobre 2018 sur le site Web de l’administrateur des réclamations, Deloitte, au lien ci-dessous :

http://www.classaction.deloitte.ca/fr-ca/Pages/LGBTpurgeSettlementClassAction.aspx.

Informations importantes

Veuillez prendre note des consignes suivantes avant de soumettre votre Formulaire de Réclamation et tout document pertinent l’accompagnant :

  1. Les réclamations ne seront pas acceptées avant le début de la période de réclamation, soit le 25 octobre 2018. Ne soumettez pas votre réclamation avant cette date.
  2. Lorsque le formulaire demande votre nom complet, assurez-vous d’inscrire votre nom légal usuel sur le formulaire puisque les chèques seront émis au nom inscrit sur le Formulaire de Réclamation.
  3. Veuillez noter que l’on vous demande de joindre une copie d’une pièce d’identité à votre Formulaire de Réclamation, comme votre permis de conduire ou votre passeport. Si vous n’avez ni l’un, ni l’autre, veuillez communiquer avec Deloitte pour déterminer quelle pièce d’identité vous pourriez joindre à votre demande.
  4. Le date limite pour déposer votre réclamation est le 25 avril 2019. Nous vous incitons à soumettre votre réclamation le plus rapidement possible, mais assurez-vous de soumettre votre réclamation avant la date butoir du 25 avril 2019.

Questions et renseignements supplémentaires

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires sur la façon de remplir votre Formulaire de Réclamation, n’hésitez pas à communiquer avec Deloitte :

Recours collectif Purge LGBT
a/s de Deloitte
Bay Adelaide East
8 Adelaide Street West, Suite 200
Toronto, ON  M5H 0A9
Courriel : lgbtpurge@deloitte.ca
Sans frais : 1-833-346-6178
Site Web: www.lgbtpurgesettlement.com

Prenez note que tous les membres du groupe, qu’ils aient fourni des informations et des documents ou non aux avocats du groupe, doivent remplir le Formulaire de Réclamation individuel. Le fait d’avoir déjà fourni des documents aux avocats ne remplace pas le fait de remplir et de soumettre votre Formulaire de Réclamation à Deloitte. Vous devez remplir le Formulaire individuel et le soumettre à Deloitte afin qu’il soit examiné et que Deloitte détermine si vous êtes admissible à recevoir un paiement. Des spécialistes sont disponibles pour vous aider dans ce processus.

Contacter les avocats du groupe

Si Deloitte n’est pas en mesure de répondre à vos questions, n’hésitez pas à communiquer avec les avocats du groupe et nous ferons notre possible pour vous aider ou vous guider vers les personnes appropriées.

Le processus fait en sorte qu’aucune aide des avocats ne devrait être requise pour aucun des niveaux mais nous sommes disponibles pour vous aider si cela est nécessaire. Les réclamations de Niveau 4 et les exceptions peuvent en effet être plus compliquées.

Les avocats du groupe ne déterminent pas l’indemnité

Veuillez noter que les avocats du groupe ne peuvent pas déterminer qui a droit à une indemnité et le montant de celle-ci. Ce rôle incombe strictement à l’administrateur (Deloitte) pour les réclamations de Niveau 1 à 3 et à l’évaluatrice (Marie Deschamps, ancienne juge de la Cour suprême) pour les réclamations de Niveau 4.

Avantages des Anciens combattants Canada

Si vous ne l’avez pas encore fait, vous devriez songer à contacter Anciens combattants Canada afin de déterminer les avantages auxquels vous pourriez avoir droit à la suite du préjudice que vous avez subi à cause de la purge. ACC a en effet mis sur pied une équipe dédiée spécifiquement au traitement des réclamations des victimes de la purge.

La ligne d’assistance des ACC est : 1-800-487-7797.

Nous vous souhaitons la meilleure des chances dans votre réclamation et vous remercions pour votre confiance.

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Message aux membres du groupe – 28 novembre 2017

Suite à l’annonce faite aujourd’hui au sujet de l’entente de principe intervenue dans le recours collectif de la Purge LGBT, vous trouverez ci-dessous un résumé des points clés de l’entente de principe ainsi qu’un lien vers l’entente. Nous vous prions de noter que la version française publiée sur le site Web est une traduction non officielle.

Entente conclue

Les avocats des demandeurs et le Ministère de la Justice ont conclu une Entente de Principe (EP) le vendredi 24 novembre 2017 afin de régler l’action collective portant sur la Purge LGBT. L’EP a été rédigée en anglais et une traduction française est en cours de préparation. Lorsque la version française sera complétée, l’EP sera rendue disponible dans les deux langues officielles.

Les représentants ont approuvé le règlement

Dans le cadre du recours collectif, les avocats des demandeurs suivent les instructions des trois représentants des membres, Todd Ross, Martine Roy et Alida Satalic, qui sont tous trois membres du groupe. Ils ont été consultés régulièrement pendant les négociations et ils ont approuvé le règlement.

Prochaines étapes

Plusieurs étapes doivent être complétées avant que le règlement ne soit finalisé et que les fonds ne soient disponibles pour les victimes de la Purge LGBT.

L’EP sera éventuellement remplacée par un document détaillé qui couvrira plus précisément tous les aspects du règlement. Ce document s’appellera l’Entente de Règlement (ER). Il faudra quelques mois afin de finaliser l’ER, mais l’équipe juridique du recours collectif déploiera beaucoup d’efforts pour compléter cette tâche le plus rapidement possible.

La Cour doit approuver le règlement

Une fois l’ER finalisée, elle devra être soumise à la Cour pour approbation.  La demande d’approbation sera présentée lors d’une audition sur l’équité du règlement, devant une juge de la Cour fédérale à une date et dans une ville qui seront sélectionnés par le Tribunal après consultation avec les parties.

En vertu du droit applicable, le règlement doit être juste et raisonnable pour l’ensemble des membres du groupe, sans pour autant devoir être parfait à l’égard d’un membre en particulier. Toute personne satisfaite du règlement pourra manifester son soutien à l’équipe juridique du recours collectif ou au Tribunal. Toute personne insatisfaite du règlement pourra également faire part de ses réserves à l’équipe juridique du recours collectif ou au Tribunal.

Les avocats du recours collectifs suivent les instructions des trois représentants des membres, et non celles d’un membre individuel du groupe.

Avis

Les membres du groupe seront avisés de la tenue d’une audition sur l’équité du règlement, et ce d’une manière qui sera déterminée par la Cour. Le Tribunal donnera également aux membres l’occasion de se faire entendre au sujet du règlement, d’une manière qui sera déterminée par la Cour.

La décision de participer ou de s’exclure du règlement

Aucun membre du groupe ne sera contraint d’accepter le règlement. Tout membre qui ne désire pas être lié par le règlement aura l’occasion de s’en exclure, d’une manière et dans un délai qui seront fixés par le Tribunal.

Le règlement peut être annulé si un trop grand nombre de membres s’en excluent

Si plus de 250 membres choisissent de s’exclure du règlement, le gouvernement fédéral conserve l’option d’annuler le règlement. Si moins de 250 membres s’excluent, le règlement liera les membres qui ne s’en sont pas exclus. Ceux qui s’en seront exclus conserveront la possibilité de poursuivre leur propre action en justice avec leur propre avocat, mais ils ne recevront aucun des avantages prévus à l’entente de règlement.

Les réclamations seront traitées par une tierce partie neutre

Selon l’EP, les fonds du règlement seront payés par le gouvernement fédéral à un administrateur professionnel sélectionné par les parties. L’administrateur acceptera les demandes de paiement individuelles des membres du groupe et déterminera quels membres ont droit à un paiement et le montant de celui-ci.

Points saillants du règlement

  • Le règlement représente une valeur financière totale pouvant atteindre 145 millions $.
  • Le règlement prévoit un fond pour compensations individuelles pouvant atteindre 110 millions $.
  • La compensation individuelle accordée sera au minimum de 5 000 $ par personne et pourra atteindre un maximum de 150 000 $ par personne, en fonction du préjudice subi.
  • Un fond d’un minimum de 15 millions $ sera dédié aux mesures de réconciliation et de commémoration. Ce fond sera administré par un comité spécial comprenant des membres du gouvernement, mais dirigé par des membres du groupe de l’action collective.
  • Les mesures de réconciliation et de commémoration comprendront un monument national à Ottawa et une exposition itinérante avec l’histoire de certains des membres qui sera élaborée par le Musée canadien des droits de la personne.
  • La distinction Citation Fierté Canada sera disponible pour chaque membre du groupe
  • Une lettre d’excuse individuelle sera disponible pour chaque membre du groupe.
  • Chaque membre du groupe pourra demander qu’une note soit ajoutée à son dossier indiquant que la Purge LGBT était injuste et que le membre du groupe n’était pas inapte au service en raison de sa sexualité.
  • Le gouvernement fédéral paiera directement les honoraires des avocats des demandeurs pour un montant fixe de 15 millions $ plus la TVH. Les membres du groupe n’auront à assumer aucun frais légaux et aucun montant d’honoraires ne sera déduit des paiements individuels aux membres du groupe.
  • Le gouvernement fédéral assumera les honoraires d’un administrateur professionnel indépendant chargé d’administrer le règlement, jusqu’à un maximum de 5 millions $.

Résumé du processus de distribution

Paiement initial: Chaque membre approuvé recevra un paiement initial de 5 000 $ dès que possible après l’approbation et le traitement de sa demande individuelle de paiement. Le règlement prévoit une grille de compensation qui comporte quatre niveaux visant à offrir une compensation croissante en fonction de la gravité du préjudice subi. L’administrateur déterminera le niveau de compensation alloué à chaque membre du groupe.

Second paiement: Après un certain laps de temps, l’administrateur devra déterminer s’il reste assez d’argent pour payer à chacun des demandeurs le montant prévu à la grille de compensation. Si les sommes disponibles sont suffisantes, tous les demandeurs recevront un second paiement.

Si les fonds ne sont pas suffisants: Si les fonds disponibles sont insuffisants, les niveaux de compensation supérieurs seront réduits au pro rataafin de s’assurer que les fonds soient distribués de façon équitable.

S’il existe un surplus: Si, après l’approbation de tous les membres, la valeur totale de toutes les réclamations approuvées est de moins de 50 millions $, la différence entre ce montant et le total des réclamations approuvées sera utilisée pour bonifier le fond des mesures de réconciliation et de commémoration, jusqu’à un montant de 10 millions $. Si le montant total demeure alors toujours sous la barre des 50 millions $, le reste des fonds sera utilisé pour augmenter le montant du paiement compensatoire versé aux demandeurs, jusqu’à un maximum prédéterminé pour chaque catégorie.

Lien vers la traduction non officelle de l’EP.  Lien vers la version officielle anglaise de l’EP.

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Message aux membres du groupe – 18 mai 2017

Le Canada présentera ses excuses aux membres LGBT des forces armées canadiennes et de la fonction publique.

http://www.theglobeandmail.com/news/politics/ottawa-to-issue-formal-apology-to-sexual-minorities-this-fall/article35012429/

https://www.theguardian.com/world/2017/may/18/canada-to-apologise-to-lgbt-people-forced-out-of-military-and-public-service

http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/societe/201705/17/01-5098895-trudeau-pourrait-presenter-les-excuses-du-gouvernement-canadien-aux-lgbtq2.php

Nous accueillons favorablement l’annonce faite par le Canada de son intention de présenter ses excuses aux membres LGBT des forces armées canadiennes et de la fonction publique avant la fin de l’année.  Les négociations se poursuivent afin d’obtenir un dédommagement pour les membres du groupe.

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Message aux membres du groupe – Lancement du site web

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous annonçons le lancement du site web www.lgbtpurge.com. Vous pourrez trouver sur ce site des informations sur l’histoire de la Purge LGBT, les représentants proposés, le recours collectif, les avocats, etc. Nous allons également utiliser ce site pour communiquer des mises à jour sur la progression du recours collectif. Nous vous invitons donc à le consulter régulièrement.

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Message aux membres du groupe – 17 mars 2017

Tel qu’annoncé la semaine dernière, nous avons déposé une action combinée en Cour fédérale ce mercredi 15 mars 2017. Pour télécharger la demande dans sa version originale anglaise, cliquez ici. Pour télécharger la traduction française, cliquez ici.

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Message aux membres du groupe – 10 mars 2017

Nous croyons avoir été en mesure de faire progresser votre action collective.

Nous avons conclu une entente pour unir nos efforts dans les causes Ross, Roy et Satalic. Une nouvelle action combinée sera déposée devant la Cour fédérale avec M. Ross, Mme Roy et Mme Satalic agissant tous les trois comme représentants du groupe. Ensemble, nous sommes encore plus forts et évitons plusieurs mois de délai qu’auraient pu entraîner des procédures relatives à la conduite des recours à travers le Canada.

Nous avons eu plusieurs rencontres avec les avocats du Ministère de la Justice et les négociations se poursuivent.

Nous développons également un site Web dédié par le biais duquel nous vous tiendrons informés au sujet de la nouvelle action combinée. Ce site sera en ligne d’ici la fin du mois.

Nous sommes déterminés à faire avancer la cause et vous fournirons plus d’informations dès que possible.

Nous vous remercions de votre courage et de votre confiance. 

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AVIS DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXERCER UNE ACTION COLLECTIVE : MARTINE ROY C. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (2016-11-02)

Pour obtenir plus d’information relativement à cette action collective, veuillez contacter MAudrey Boctor aboctor@imk.ca ou MJean-Michel Boudreau jmboudreau@imk.ca ou composez le 514 935-4460.

Le cabinet Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l. a déposé une Demande d’autorisation d’exercer une action collective au nom de la requérante, Martine Roy, qui demande également de se voir attribuer le statut de représentante des membres du groupe. Les procédures visent le Gouvernement du Canada et les organismes de la Couronne qui lui sont affiliés, lesquels, selon les allégations de la demande, ont mené une campagne délibérée et généralisée visant à identifier et à évincer de façon systématique les fonctionnaires fédéraux LGBT de la fonction publique, et ce malgré le fait que les actes homosexuels aient été décriminalisés au Canada dès le 27 juin 1969. 

Le groupe inclut:

Tous les résidents du Québec qui sont ou ont été membres des Forces armées canadiennes ou employés du Gouvernement du Canada (collectivement, les “Fonctionnaires Fédéraux”) et qui ont été ciblés, sanctionnés, ont fait l’objet d’enquêtes et/ou ont été congédiés par le Gouvernement du Canada à cause de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur expression de genre entre le 27 juin 1969 et aujourd’hui.

Dans sa demande, la requérante allègue qu’en enquêtant sur certains Fonctionnaires Fédéraux, en les ciblant, les sanctionnant ou les congédiant à cause de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur expression de genre, le Gouvernement du Canada a abusé de son pouvoir, a commis une faute et a violé les droits des Fonctionnaires Fédéraux en vertu de la Charte québécoise des droits et libertés de la personneet de la Charte canadienne des droits et libertés.

La poursuite vise l’octroi de dommages compensatoires, moraux et punitifs dont le montant devra être déterminé au procès.

En vertu du droit québécois, tous les résidents québécois qui sont membres du groupe feront automatiquement partie de l’action collective à moins qu’ils décident de s’en exclure. La procédure d’exclusion sera déterminée à une date ultérieure par le Tribunal, et aucune démarche n’est nécessaire pour le moment. Cependant, si vous possédez de l’information sur les actions du Gouvernement du Canada concernant la présente demande, ou sur l’impact que les actions du Gouvernement du Canada ont eu sur vous, veuillez communiquer avec nous à l’adresse aboctor@imk.ca ou jmboudreau@imk.ca, ou par téléphone au 514 935-4460 et demandez à parler à Audrey Boctor ou à Jean-Michel Boudreau.

Si vous résidez à l’extérieur du Québec, vous serez inclus dans l’action complémentaire, Ross c. Canada (Procureur Général), intentée par le cabinet Cambridge LLP de Toronto. Pour plus d’information concernant l’action visant les personnes résidant à l’extérieur du Québec, veuillez contacter Joan Kasozijkasozi@cambridgellp.com ou composez le 416 477-7007 et demandez à parler à un membre de l’équipe de l’action collective Ross.