23 septembre 2020

23 septembre 2020

Procédure civile – Controverse à propos de l’article 192 C.p.c.

L’article 192 C.p.c. prévoit la marche à suivre lorsqu’une partie cesse d’être représentée en cours d’instance, avant le délibéré :

« 192. Avant le délibéré, si l’avocat d’une partie se retire, meurt ou devient inhabile à exercer sa profession, la partie doit être mise en demeure de désigner un nouvel avocat pour la représenter ou d’indiquer aux autres parties son intention d’agir seule. Elle doit répondre à cette mise en demeure dans les 10 jours de sa notification. Aucun acte de procédure ne peut être fait ni aucun jugement rendu pendant ce temps.

Si la partie ne désigne pas un nouvel avocat, l’instance se poursuit comme si elle n’était pas représentée. Si cette partie ne respecte pas le protocole de l’instance ou les règles de la représentation, toute autre partie peut demander l’inscription pour jugement si elle est demanderesse ou le rejet de la demande si elle est défenderesse.

La partie représentée par avocat est réputée informée de l’inhabilité ou de la mort de l’avocat d’une autre partie ou de sa nomination à une charge ou fonction publique incompatible avec l’exercice de sa profession sans qu’il soit nécessaire de la lui notifier. »

Dans un tel cas, suivant cet article, cette partie doit être mise en demeure de se constituer un nouveau procureur ou d’indiquer aux autres parties son intention de se représenter elle-même dans un délai de 10 jours.

Or, malgré l’intention avouée du législateur de reprendre l’ancienne règle, le nouvel article 192 C.p.c. fait controverse quant à la question de savoir quelle conséquence doit être tirée d’une éventuelle omission de répondre à cette mise en demeure. En effet, aux termes de son 2e alinéa, on peut se demander si une telle omission donne automatiquement droit, pour la partie adverse, d’obtenir jugement par défaut ou le rejet de la demande sans autre avis ni délai – comme c’était le cas auparavant – ou s’il est nécessaire, en outre, que la partie défaillante ne respecte pas le « protocole de l’instance ou les règles de la représentation ». À cet égard, il existe des autorités qui permettent de soutenir l’une et l’autre de ces positions.

Dans une décision récente, le juge Bernard Tremblay, j.c.s. revient sur cette controverse, alors qu’il était saisi d’une demande en rétractation d’un jugement rendu par défaut à l’encontre de deux parties, qui avaient omis de répondre à une mise en demeure de se constituer un nouveau procureur. Aussi, après avoir fait le tour des autorités existantes, il conclut comme ceci :

« 109. Bien qu’étant d’avis que la rédaction de l’article 192 C.p.c. ne pèche certainement pas excès de clarté et conscient que demeure imparfaite la solution à laquelle il en arrive, le Tribunal estime néanmoins qu’en raison de l’intention qu’exprime le législateur, par les commentaires de la ministre de la Justice, une demande d’inscription pour obtenir un jugement par défaut ou le rejet de la demande en vertu de cet article peut être faite sans délai ni préavis à la partie défaillante, avec cette particularité nouvelle toutefois que jugement par défaut ne pourra être rendu contre la partie défaillante que si elle ne respecte pas le protocole de l’instance ou les règles de la représentation, ce qui atténue quelque peu la rigueur de l’ancien article 251 C.p.c. »

Le juge Tremblay adopte donc une solution intermédiaire, qui repose sur une distinction entre le droit de demander l’inscription du jugement ou le rejet de la demande sans autre avis ni délai, d’une part, et le droit d’obtenir jugement par défaut ou le rejet de cette demande, d’autre part. Autrement dit, l’omission de répondre à la mise en demeure prévue à l’article 192 C.p.c. autoriserait la partie adverse à demander l’inscription ou le rejet sans autre notification à la partie défaillante, mais, en revanche, elle ne pourrait obtenir jugement par défaut ou le rejet que si la partie défaillante ne respectait pas, par ailleurs, le « protocole de l’instance ou les règles de la représentation ». Puis, appliquant cette solution au cas dont il était saisi, le juge Tremblay écrit ce qui suit :

« 115. Reste maintenant la question de savoir si la demanderesse pouvait obtenir un jugement par défaut en vertu de l’article 192, al. 2 C.p.c.

116. Comme discuté ci-dessus, la demande d’inscription n’avait pas à être notifiée aux défendeurs, puisque pouvant être faite au greffe sans avis ni délai, mais est-ce que jugement par défaut pouvait dès lors être rendu par le Tribunal?

117. Lors du dépôt de la demande d’inscription le 2 décembre 2019, l’exposé sommaire des moyens de défense orale des défendeurs et leur demande reconventionnelle ne sont pas produits, ce qui devait être fait au plus tard le 23 août 2019, et l’interrogatoire préalable des demandeurs, qui devait se tenir au plus tard le 4 octobre 2019, n’a pas encore eu lieu.

118. En effet, le protocole de l’instance en vigueur prévoit toujours ces échéances et celui-ci n’a pas été modifié malgré la modification de la demande introductive d’instance le 14 août 2019 et la dénonciation par les défendeurs d’une demande en irrecevabilité et d’une demande en rejet. De plus, la présentation de ces moyens préliminaires a été rayée du rôle le 19 septembre 2019.

119. Ainsi, le 2 décembre 2019, les défendeurs ne respectent pas le protocole de l’instance.

120. Au surplus, la défenderesse Gestion immobilière Héritage inc. ne respecte pas non plus les règles de la représentation, puisqu’étant une personne morale qui doit être représentée par avocat selon l’article 87, par. 3 C.p.c.

121. Par conséquent, jugement par défaut pouvait être rendu contre les défendeurs et le motif invoqué par ceux-ci pour en demander la rétractation est insuffisant. »

Il reste maintenant à voir si l’approche proposée par le juge Tremblay mettra fin à la controverse à propos de l’article 192 C.p.c.

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