30 avril 2020

30 avril 2020

Prescription – Une transaction partielle « sans admission » interruptive de prescription

Le 28 avril 2020, la Cour supérieure a rendu un jugement accueillant en partie la demande en dommages-intérêts de cinq Syndicats de copropriétés contre le constructeur de leur stationnement commun. Construit en 2010, le stationnement devenait difficilement praticable dès lors qu’il y avait des précipitations significatives ainsi que lors de la fonte des neiges en raison d’un problème de drainage.

En 2015, les Syndicats avaient pris action contre l’entrepreneur afin de le contraindre à procéder aux travaux correctifs nécessaires, tout en lui réclamant des dommages-intérêts, mais, en 2018, ce dernier avait accepté de procéder à ces travaux « sans admission », de sorte qu’il ne restait au procès qu’à décider de la question des dommages-intérêts.

Or, dans le cadre de sa défense, l’entrepreneur soulevait que la demande des Syndicats était prescrite puisqu’ils étaient à même, selon lui, de connaître les éléments constitutifs de leur droit dès 2011, alors qu’ils avaient reçu un premier rapport d’expertise.

La Cour rejette cet argument pour deux raisons.

D’une part, reprenant les motifs de la Cour d’appel dans Lacour c. Construction D.M. Turcotte TRO inc.2019 QCCA 1023, la Cour rejette la prétention de l’entrepreneur à l’effet que le point de départ de la prescription remonterait à 2011 et arrête plutôt celui-ci en 2013, ce qui implique que la demande ne serait pas prescrite.

D’autre part, la Cour conclut que même en supposant que la prescription avait commencé à courir en 2011, le fait pour l’entrepreneur d’avoir procédé aux travaux correctifs en 2018, quoique sans admission, emportait interruption ou renonciation à la prescription en l’espèce. À cet égard, la Cour s’exprime ainsi :

[38]     Le 30 septembre 2016, l’avocate de la défenderesse écrit à l’avocat des Syndicats:

« Il est bien entendu que l’acquiescement de notre cliente à effectuer les travaux correctifs selon l’entente convenue entre nos experts respectifs est sans préjudice et/ou admissions quelconques et est conditionnel à l’obtention de l’autorisation de la Ville de Montréal. »

[39]     À ce moment, la défenderesse n’a jamais opposé la prescription du recours.

[40]     En 2017, à la suite de cette entente, la défenderesse exécute les travaux correctifs qui sont finalisés en 2018 à la suite de l’intervention des Syndicats.

[41]     L’exécution des travaux correctifs effectués par la défenderesse après négociations et entente interrompt la prescription et, dans la mesure où elle était acquise, équivaut à une renonciation au bénéfice du temps écoulé.

[42]     La défenderesse ne peut prétendre à la prescription du recours des Syndicats alors qu’elle a reconnu leur droit, sans soulever la prescription, en effectuant les travaux correctifs après l’introduction du recours, même dans le contexte où elle n’a pas admis sa responsabilité.

[43]     L’exécution des travaux par la défenderesse constitue une preuve claire et non équivoque de la renonciation au bénéfice du temps écoulé.

C’est donc dire que, pour la Cour, une transaction partielle, « sans préjudice et/ou admissions quelconques » (para. 38), peut néanmoins emporter interruption ou renonciation à la prescription extinctive ; ou autrement dit, qu’elle peut faire perdre un moyen de défense à une partie. Aussi, quoiqu’il s’agisse d’un motif complémentaire et que la décision ne soit pas encore définitive, retenons de ce jugement que la simple mention dans une transaction partielle à l’effet qu’elle est conclue « sous toutes réserves » ou « sans admission » ne garantit pas forcément qu’elle sera considérée neutre quant aux aspects restants du litige.

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