2 décembre 2021
2 décembre 2021
La radiation d’allégations en matière d’action collective.
Le 12 octobre 2021, dans l’affaire 9069-3946 Québec inc. c. Procureur général du Canada, la Cour supérieure, sous la plume du juge Sylvain Provencher a rendu un jugement interlocutoire intéressant portant sur une demande en radiation d’allégations et de rejet de pièces dans le cadre d’une action collective. Le jugement fait un rappel concis des principes applicables en matière de radiation d’allégations qui doivent être adaptés dans un contexte d’action collective.
Contexte. Il s’agit d’une action collective en dommages autorisée en février 2020 alléguant que le Bureau de traduction impose à ses fournisseurs une clause de pondération, contenue dans un contrat d’adhésion, qui serait abusive au sens de l’article 1437 C.c.Q. La demande en radiation d’allégations présentée par le défendeur prétendait que de nombreuses allégations et pièces débordaient l’objet du litige tel qu’autorisé ou seraient non pertinents pour trancher les questions de faits et de droit collectives visées.
Rappel des principes applicables. La disposition applicable est l’article 169 C.p.c. qui énonce qu’une partie peut requérir la radiation d’allégations ou de pièces non pertinentes. Pour être pertinents, les faits ou les pièces allégués doivent tendre à démontrer l’existence ou l’inexistence d’un fait en litige. À cette règle s’ajoute, en matière d’action collective, l’exigence que la demande introductive d’instance s’inscrive à l’intérieur du cadre du recours autorisé, et donc que ses allégations se situent à l’intérieur des grandes lignes tracées par le jugement d’autorisation. Ainsi, un demandeur ne peut pas réintroduire des sujets écartés par le jugement d’autorisation ou bien en avancer des nouveaux sans lien avec la cause d’action autorisée.
Même si la Cour doit faire preuve de prudence dans son analyse d’une demande de radiation, en l’espèce, la Cour a ordonné la radiation d’un bon nombre d’allégations et de pièces car elle conclut que la demanderesse tentait de réintroduire des aspects qui avaient été écartés au stade de l’autorisation. En effet, la Cour indique que la détermination ou non du caractère abusif de la clause de pondération ne relève pas de l’interprétation du contrat mais plutôt de ses effets sur les parties contractantes.
Conclusion. Cette décision nous rappelle l’importance du jugement d’autorisation qui sert à délimiter les contours de l’action collective et qui demeure pertinent tout au long de la durée de vie de l’action collective. Ainsi, toutes les modifications subséquentes à la demande introductive d’instance doivent toujours être étudiées à la lumière du jugement d’autorisation afin de s’assurer que les faits et pièces allégués soient en ligne avec la cause d’action autorisée.
Mots-clés
Partager



