8 juin 2020

8 juin 2020

COVID-19 et prison.

Le virus COVID-19 continue à faire son chemin dans la jurisprudence.

Dans la récente affaire, Cyr c. Pilon2020 QCCS 1645, un détenu, Mario Cyr, conteste les mesures prises par les autorités carcérales fédérales pour limiter la propagation du virus dans ses pénitenciers, notamment :

  • les visites des détenus sont suspendues, incluant les visites des avocats;
  • les nouveaux détenus doivent s’isoler pendant 14 jours avant de rejoindre les autres détenus;
  • les détenus symptomatiques ou déclarés positifs doivent être isolés dans une aire particulière;
  • les gymnases et les secteurs de socialisation sont fermés;
  • les détenus sont confinés par pavillon;
  • les détenus peuvent accéder à l’extérieur une heure par jour, selon un horaire pré-établi.

Toutefois, les pénitenciers ont mis de l’avant des mesures pour pallier au préjudice ainsi causé aux détenus, notamment

  • la transformation des salles de visite en salle d’ordinateurs avec imprimantes pour que les détenus puissent parler à distance avec leurs avocats;
  • la mise en place des mesures pour permettre la poursuite des consultations avec des psychologues, à distance ou même en personne;
  • l’installation de télévisions et de radios dans chacune des cellules.

M. Cyr prétend à une violation des articles 27 et 28 de la Loi sur le système correctionnel et de la mise en liberté sous condition, L.C. 1992 c. 20, puisque que les autorités carcérales n’auraient pas fourni au préalable aux détenus les renseignements qui justifient les mesures décrites ci-haut et ce faisant, ont violé leur droit à l’équité procédurale. Les articles 27(1) et 28 se lisent comme suit :

Art. 27(1) Sous réserve du paragraphe (3), la personne ou l’organisme chargé de rendre, au nom du Service, une décision au sujet d’un délinquant doit, lorsque celui-ci a le droit en vertu de la présente partie ou des règlements de présenter des observations, lui communiquer, dans un délai raisonnable avant la prise de décision, tous les renseignements entrant en ligne de compte dans celle-ci, ou un sommaire de ceux-ci.

[…]

Art. 28 Le Service doit s’assurer, dans la mesure du possible, que le pénitencier dans lequel est incarcéré le détenu constitue un milieu où seules existent les restrictions les moins privatives de liberté pour celui-ci, compte tenu des éléments suivants :

a) le degré de garde et de surveillance nécessaire à la sécurité du public, à celle du pénitencier, des personnes qui s’y trouvent et du détenu;

b) la facilité d’accès à la collectivité à laquelle il appartient, à sa famille et à un milieu culturel et linguistique compatible;

c) l’existence de programmes et de services qui lui conviennent et sa volonté d’y participer ou d’en bénéficier.

Ainsi, la contestation de M. Cyr porte d’abord sur les droits procéduraux des détenus, en l’espèce leur droit de connaître à l’avance les motifs justifiant les mesures prises en lien avec le virus COVID-19 et leur droit de présenter des observations, le cas échéant, avant leur mise en place.

Le juge Blanchard, rejette cette première ligne de contestation de la part de M. Cyr. Dans le contexte urgent créé par le virus COVID-19, « il apparaît illusoire de penser que l’autorité carcérale devrait consulter les détenus avant de poser des gestes qui s’imposent selon elle pour tenter de contrer la pandémie dans ses murs » (par. 22; voir aussi par. 37-38).

La détention de M. Cyr ne peut donc être jugée illégale pour cette raison.

Toutefois, l’analyse ne s’arrête pas là.

Une fois les mesures mise en place, les autorités carcérales demeurent tenues aux obligations découlant de l’équité procédurale et il incombe à ces dernières de fournir toute l’information requise aux détenus en vertu de l’article 27 de la Loi sur le système correctionnel et de la mise en liberté sous condition (par. 39-40).

Or, les autorités carcérales ont rempli leur obligation à cet égard en fournissant, après coup, toute l’information requise aux détenus (par. 41).

La détention de M. Cyr est donc demeurée légale.

Se prononçant ensuite sur le caractère raisonnable des mesures en vertu de l’article 28, le juge Blanchard n’a pas de difficulté à conclure que ce critère est rempli. Il conclut :

[45] En l’espèce, les mesures mises en place par les autorités carcérales apparaissent transparentes, intelligibles et justifiées, gardant à l’esprit que le Tribunal ne peut faire de la micro-gestion des établissements pénitenciers. Elles apparaissent tout à fait raisonnables dans le contexte exceptionnel relié à la pandémie de la Covid‑19. Le fait que Cyr ne partage pas l’avis des autorités quant aux mesures prises ou à prendre, ne possède qu’une très relative et minimale utilité sur la détermination du caractère raisonnable des gestes entrepris.

Le recours de M. Cyr a ainsi échoué.

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