Le devoir de franchise et de divulgation : une obligation incontournable
Nous le savons tous : les avocats sont soumis à une obligation de transparence et de franchise envers le tribunal. Cependant, cette obligation est encore plus accrue lorsque la partie adverse n’est pas présente et que la partie requérante procède sur une base ex parte.
La décision récente de 9307-3336 Québec inc. c. Literie Fine Bigarade inc. 2020 QCCS 2387, rendue le 30 juillet 2020, se penche notamment sur l’étendue et l’importance du devoir de franchise et de divulgation d’une partie envers le tribunal dans le cadre d’une demande ex parte afin d’obtenir une saisie avant jugement.
En l’espèce, la requérante (« 9307 ») avait tenté d’obtenir une première fois une saisie avant jugement du compte de banque d’un fournisseur qui refusait de payer un montant dû (« Bigarade »). Cette première tentative a été refusée, faute de suffisance. Cependant, la deuxième tentative présentée deux semaines plus tard a réussi, basée sur des nouvelles déclarations assermentées. Dans les deux cas, la requérante a procédé sur une base ex parte.
Bigarade a présenté une demande d’annulation de la saisie alléguant l’insuffisance de la preuve et plus particulièrement un manque de transparence de 9307 lié à une absence de divulgation de certains faits matériels. Autrement dit, la position de Bigarade portait principalement sur des éléments de preuve de faits importants qui auraient dû, mais qui n’ont pas été divulgués au juge autorisateur. Elle prétendait que si ces faits importants avaient été divulgués au juge, ce dernier n’aurait pas autorisé la saisie.
Après avoir effectué un excellent survol des paramètres applicables en matière de saisie avant jugement selon l’article 518 Code de procédure civile, le tribunal se penche plus particulièrement sur l’étendue du devoir de franchise et de divulgation dans un contexte ex parte.
D’emblée, le tribunal écarte un premier argument de Bigarade qui insistait que le simple fait d’avoir procédé ex parte était un signe de mauvaise foi de la part de 9307. Bigarade plaidait que 9307 savait que les défenderesses contestaient sa position, et ce, après que cette dernière ait « télégraphié » ses intentions par lettres, et qu’elle n’aurait pas dû procéder ex parte. Le tribunal conclut que cet argument doit être écarté :
[34] (…) Par contre, l’argument n’est pas convaincant car malgré qu’il ne soit pas exceptionnel pour des défendeurs de contester des saisies avant jugement, il n’y a pas d’obligation statutaire d’informer la partie adverse de la présentation d’une demande en autorisation. Il n’existe pas de présomption de mauvaise foi simplement parce qu’une partie a procédé ex parte.
[35] Contrairement à ce plaide Bigarade, le fait d’avoir donné à cette dernière une chance de démontrer qu’elle n’agissait pas de mauvaise foi avant d’entreprendre des procédures de saisie avant jugement n’est pas comme tel un indice de mauvaise foi.
Quant au devoir de franchise et de divulgation, le tribunal commence par une description de son étendue qu’il décrit comme suit :
[31] Tel que l’enseigne la Cour d’appel dans l’affaire Marciano, en citant sa décision dans l’affaire Microcell Solutions Inc. c. Telus Communications Inc., un demandeur qui procède ex parte dans le but d’obtenir une autorisation de saisir, comme en l’espèce, est assujetti à une obligation additionnelle de « divulgation franche et complète » de tous les faits pertinents, importants et significatifs, et non seulement ceux qui sont plus favorables à sa demande. La Cour exprime ce devoir comme suit:
[46] In Microcell Solutions Inc. c. Telus Communications Inc., J.E. 2004-738 (Sup. Ct.), Dufresne J., then at the Superior Court, dealing with two motions to strike orders for contempt made ex parte, echoing the Friedland judgment, stated:
[16] Malgré que ces principes aient été énoncés dans le cadre d’une injonction Mareva qui, en soi, a un caractère bien exceptionnel et malgré l’existence d’une règle de pratique de l’Ontario Court of Justice (General Division), règle qui ne trouve pas son équivalent dans nos règles de procédure, l’obligation de divulgation complète et franche peut trouver néanmoins application en matière d’autorisation ou d’ordonnance obtenue ex parte, en l’absence de l’autre partie.
[17] Cette obligation découle du caractère exceptionnel d’une ordonnance ou d’une autorisation obtenue dans pareille condition. (…)
[18] L’obligation de divulgation franche et complète (« full and frank disclosure ») existe et est d’autant plus grande que le remède recherché en est un d’exception. Une requête pour demander l’émission d’une citation à comparaître pour outrage au tribunal présentée ex parte à un juge est nécessairement une procédure d’exception, la règle étant la procédure contradictoire.
[19] La partie qui obtient une autorisation d’un juge à la suite d’une demande entendue ex parte s’expose à voir sa demande rejetée subséquemment s’il devait être démontré que des faits significatifs pour la décision du juge d’émettre l’autorisation avait fait l’objet d’omission délibérée ou stratégique de la part de celui qui recherchait l’autorisation. L’omission doit évidemment être flagrante.
[20] Bien que cette obligation peut nécessiter l’allégation de faits qui pourraient être favorables à la défense, cette obligation ne va toutefois pas jusqu’à obliger la partie qui recherche une autorisation d’inclure dans sa requête les moyens de défense que pourrait faire valoir la partie visée par l’autorisation. L’omission reprochable porte essentiellement sur des faits déterminants et connus de la partie qui recherche l’autorisation.
[47] I fully agree with my colleague Justice Dufresne in Microcell. As a general rule, an obligation of full and frank disclosure applies in Quebec in connection with any ex parte orders because counsel for the applicant is asking the judge to engage in a procedure that runs counter to the fundamental principle of justice that all sides of a dispute should be heard. In my view, it follows that in cases where opposing interests are certain to exist, the moving party « is under a super-added duty to the court » (Canadian Paraplegic Association, supra) to state its own case fairly and to inform the Court of any points of fact or law known to it which favour the other side that may have a bearing on the outcome of the application. This obligation should be considered according to an objective standard: what would a reasonably qualified lawyer have done in the same circumstances?
[32] Autrement dit, la partie qui demande une autorisation aux fins d’une saisie avant jugement ne doit pas procéder à un « triage sélectif, et préjudiciable aux intimés » des faits à présenter au tribunal. (nos soulignés)
En l’espèce, le tribunal conclut que 9037 a manqué à son obligation de franchise et de divulgation. Cependant, il conclut que même si certaines informations n’avaient pas été divulguées au juge autorisateur, il estime que la saisie aurait quand même été autorisée même avec ces informations en mains. De plus, le tribunal conclut que Bigarade n’a pas démontré qu’elle a subi un préjudice suivant la saisie effectuée.
Pour ces raisons, et sans endosser la violation de l’obligation de divulgation franche et complète identifiée précédemment, le tribunal est d’avis que la demande en annulation de saisie avant jugement doit être rejetée.