Instiguer un mouvement de dénonciations qui se veut anonyme ne garantit pas l’anonymat
C’est la conclusion à laquelle l’honorable Katheryne A. Desfossés, j.c.s. est arrivée le 26 février 2021 dans l’affaire Marquis c. Doe, alors qu’elle a ordonné à « A.A. », fondatrice et administratrice de la page Facebook « Dis son nom », d’utiliser son nom dans le cadre des procédures en diffamation entreprises contre elle et son acolyte Delphine Bergeron.
« Dis son nom » est une page Facebook créée en juillet 2020 dans la foulée du mouvement #MeToo. Bien qu’il soit omniprésent depuis les dernières années, ce mouvement est caractérisé, un peu à la manière de la pandémie de la COVID-19, par ses allées et venues, que l’on qualifie dans le langage courant de « vagues ». Ainsi, le mouvement a engendré une première vague de dénonciations en 2014, suivant l’affaire Ghomeshi, alors sous l’emblème du mot-clic #agressionnondénoncée. En 2017, le mouvement #MeToo a emboité le pas en réaction à l’affaire Weinstein. Puis, en 2020, une troisième vague a frappé de plein fouet et bouleversé, entre autres, le milieu culturel québécois. Comme fil conducteur de chacune de ces vagues de dénonciations, l’on retrouve le désir d’éradiquer la banalisation des violences sexuelles dans notre société, de mettre un terme à la déresponsabilisation des agresseurs et de cesser le discours qui met le blâme sur la victime.
C’est en plein cœur de cette troisième vague de dénonciations publiques que Dis son nom a publié une liste d’abuseurs présumés sur sa page Facebook, dans laquelle le nom de Jean-François Marquis apparait. Ce dernier reproche aux administratrices de la page d’avoir permis que son nom apparaisse dans cette liste uniquement sur la foi du témoignage d’une présumée victime inconnue.
Dans ce contexte, Monsieur Marquis a entrepris un recours contre Dis son nom ainsi que ses deux administratrices, Delphine Bergeron et A.A., afin que la liste soit retirée et qu’elles soient toutes deux condamnées à lui payer 50 000 $ en dommages-intérêts compensatoires et punitifs en raison du préjudice moral qu’il aurait subi. Monsieur Marquis a également obtenu une ordonnance d’injonction de type Norwich ordonnant à Facebook inc. de lui communiquer les noms et coordonnées des personnes responsables de la page Dis son nom.
Or, alléguant être elle-même une victime d’agressions sexuelles en plein processus de guérison et ne se sentant pas suffisamment forte à l’heure actuelle pour que son identité soit dévoilée, A.A. a demandé une ordonnance de sauvegarde visant notamment à l’autoriser à signer les procédures sous les initiales A.A. L’honorable Peter Kalichman, j.c.s. a initialement accordé une telle ordonnance pour valoir jusqu’au 17 décembre 2020. Toutefois, il a indiqué qu’une fois la défense de A.A. et de Madame Bergeron communiquée, une nouvelle demande devrait être présentée afin que l’ordonnance puisse être renouvelée au-delà de cette date.
Ainsi, une fois la défense commune de A.A. et Madame Bergeron communiquée, A.A. a présenté à nouveau sa demande visant à lui permettre de conserver son anonymat et c’est notamment sur cette question que la juge Desfossés était appelée à se prononcer dans la présente instance.
Rappelant que le caractère public des procédures devant les tribunaux judiciaires est une « composante essentielle de la démocratie canadienne », en plus d’être consacré à l’article 11 du Code de procédure, la juge a indiqué que seule une situation où l’ordre public ou la protection d’intérêts légitimes importants est en jeu justifierait d’y faire exception. C’est effectivement ce que prévoit le législateur québécois à l’article 12 du Code de procédure civile.
Après avoir référé aux enseignements de la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt S. c. Lamontagne, 2020 QCCA 663, ainsi que ceux de la Cour suprême du Canada dans les arrêts Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835, et R. c. Mentuck, [2001] 3 R.C.S. 442, la juge a conclu que les circonstances ne justifiaient pas de déroger au principe général de la publicité des débats. Par conséquent, dorénavant, A.A. devra continuer les procédures dans la présente instance sous son nom.
En effet, selon la juge, le fait que A.A. ait été elle-même victime d’agressions sexuelles ne lui donne pas un droit automatique à l’anonymat. La juge a fait remarquer qu’ici, il n’est pas question d’un recours où A.A. poursuit ses agresseurs, ou bien d’une cause où elle est poursuivie en diffamation par ses propres agresseurs. Dans de telles circonstances, il aurait été envisageable que l’exception s’applique afin de lui permettre de préserver sa dignité et de lui donner droit à une défense pleine et entière. Plutôt, en l’espèce, A.A. est poursuivie en diffamation par un tiers qui n’est pas son agresseur. Dans les présentes circonstances, le fait que A.A. ait été victime d’agressions sexuelles ne lui confèrerait donc pas un droit à l’anonymat dans les procédures judiciaires.
Selon la juge Desfossés, « [e]n optant pour le chemin qui publicise volontairement et sciemment à grande échelle sa situation et celles d’autres victimes, A.A. doit agir à visière levée. »
En terminant, soulignons au passage que la juge Desfossés a également déterminé qu’en l’absence d’un privilège quelconque, A.A. et Madame Bergeron ne pouvaient plaider pour autrui ni invoquer l’intérêt légitime des victimes alléguées de Monsieur Marquis afin de refuser de dévoiler à celui-ci l’identité de ces personnes. Par conséquent, la juge a ordonné à A.A. et Madame Bergeron de communiquer à Monsieur Marquis l’identité de ses victimes alléguées, ainsi que les échanges entre A.A., Madame Bergeron et celles-ci, sous réserve du droit des victimes alléguées de saisir elles-mêmes le tribunal afin de formuler une demande d’anonymat ou de non-divulgation, si elles le souhaitent.