The case of Amnistie international Canada c. Environnement Jeunesse (2020 QCCA 223) relates to the appeal of a proposed class action that was dismissed by Justice Morrison related to Canada’s failure to live up to its obligations to curb global warming (read my earlier blog on that decision here.)
In summary, the first instance judge found that while the questions that were raised in that case were justiciable, the proposed group (Quebecers under 35) was inadequate and the class action was not necessary since its goal could be achieved by a declaratory judgment taken by one person. That judgment was appealed.
Amnesty International asked to intervene in appeal as a ‘friend of the court’ pursuant to article 187 CCP which reads:
187. A third person who wishes to intervene as a friend of the court during the trial must obtain authorization from the court. The person must file a declaration of intervention setting out the purpose of and grounds for the intervention and notify it to the parties at least five days before the date the application for authorization is to be presented before the court.
After hearing the third person and the parties, the court may grant authorization if it is of the opinion that the intervention is expedient; in making its decision, the court considers the importance of the issues in dispute, particularly in relation to the public interest, and the usefulness of the third person’s contribution to the debate.
The Appellant consented to the intervention, but the Respondent opposed.
The Court of Appeal therefore had to address two questions:
1.-L’intervention amicale est-elle permise par le législateur dans le cadre des procédures d’autorisation de l’action collective (par opposition à une intervention amicale au stade de l’action elle-même, lorsqu’elle a été préalablement autorisée)?
2.-Dans l’affirmative, y a-t-il lieu de permettre l’intervention recherchée en l’espèce?
On the first question, the Court set out the thin jurisprudence on the matter, which was nevertheless contradictory. Some cases had found that such interventions were not permitted at the authorization stage, while others had allowed them. Much of that debate centered on whether an authorization is an action or whether it is considered a contentious matter (it certainly feels contentious most of the time!). Justice Bich found that it was, consistent with the Court’s recent decision in Abihsira c. Johnston which had allowed a friend of the court on the authorization of a settlement in a class action:
[19] Je souscris tant aux propos de la juge Gagné qu’à ceux de la juge Bélanger : la procédure d’intervention spécialement prévue à l’art. 586 C.p.c. ajoute aux procédures générales en matière d’intervention (art. 141 et 184 et s. C.p.c.), lesquelles sont donc applicables au régime particulier établi en matière d’action collective. S’il est possible pour un tiers d’intervenir amicalement au sujet de la transaction qui clôt la démarche d’autorisation d’une action collective, j’estime qu’on peut de même permettre à un tiers d’intervenir amicalement à un stade antérieur. Certes, comme je le signalais précédemment (voir supra, paragr. [15]), l’on imagine moins bien une intervention agressive ou conservatoire à ce stade (en raison de la nature même de la démarche d’autorisation), mais ce n’est pas le cas de l’intervention amicale, qu’on ne peut exclure d’emblée et à laquelle on peut faire une certaine place, encore que de manière prudente et réservée (pour ne pas encombrer un processus qui est déjà lourd) et, cela va sans dire, dans le respect des exigences de l’art. 187 C.p.c., qui doivent être adaptées à cette démarche procédurale particulière qu’est le processus d’autorisation d’une action collective.
[20] De façon générale, il est vrai que les cours font montre d’une certaine souplesse en matière d’intervention amicale lorsque le litige est d’intérêt public ou soulève des questions de droit public. C’est une souplesse qui ressort de l’art. 187 C.p.c. lui-même (…).
[21] Les exigences du second alinéa ci-dessus doivent cependant être modulées en fonction de la nature du processus d’autorisation, de sorte que le critère de l’opportunité (mesurée à l’aune de l’importance des questions et de l’utilité de l’apport du tiers) se rapproche de celui de l’indispensabilité. Il ne s’agit en effet pas d’ouvrir ici les vannes de l’intervention amicale ni de faire dérailler ou de dérouter le processus d’autorisation, que ce soit en première instance ou en appel.
On the second question, the Court found that Amnesty’s intervention met the criteria. The case involved public law and constitutional questions which out people’s fundamental rights at issue. These rights include those that stem from international treaties, which had not been pleaded by the parties in first instance. Given their importance, the Court felt that such arguments should be available to it:
[23] La requérante se propose de participer à ce débat en faisant valoir des arguments que l’appelant n’aborde pas dans son mémoire et dont l’intimé ne traite pas non plus. Elle entend ainsi invoquer ces instruments internationaux que sont la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention relative aux droits de l’enfant, instruments ratifiés par le Canada, auxquels l’état fédéral autant que les états provinciaux doivent en principe se conformer et qui sont des outils d’interprétation du droit interne. Forte de son expertise en ces matières, elle souhaite avoir l’occasion d’éclairer la Cour sur la manière dont les obligations qui échoient au Canada en vertu de ces instruments pourraient avoir un impact sur la manière dont elle devrait interpréter et appliquer dans le présent dossier les conditions d’autorisation prévues par l’art. 575 C.p.c., notamment au regard du caractère justiciable des enjeux (que le juge de première instance a reconnu et que conteste l’intimé en appel) et de la configuration du groupe, principalement au chapitre de l’inclusion de personnes mineures (inclusion que le juge a estimé problématique). L’objectif de l’intervention est rattaché à la nécessité de pourvoir à des recours (judiciaires) utiles et efficaces afin de faire valoir les droits fondamentaux en question, qui se superposeraient ici à ceux qu’allègue l’appelante. Les arguments de la requérante visant par ailleurs les conditions prévues par l’art. 575 C.p.c., il ne serait pas opportun, comme on l’a fait dans l’arrêt Oratoire St-Joseph, de renvoyer l’intervention au fond de l’action collective, pour le cas où elle serait autorisée par la Cour.
[24] Certes, les arguments que veut présenter la requérante n’ont pas été soumis au juge de première instance. Il s’agit de moyens nouveaux, destinés à fournir un cadre d’analyse plus général à l’exercice que devra entreprendre la Cour relativement à la manière dont doit en l’espèce être interprété et appliqué l’art. 575 C.p.c. Sans doute aurait-il été préférable que la requérante intervienne en première instance, mais dans les circonstances, sa présence paraît néanmoins de nature à fournir un éclairage utile et, même, nécessaire à la Cour.
The intervention was permitted.
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