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Lorsque le débiteur n’exécute pas son obligation, le droit du créancier d’en forcer l’exécution en nature, à son choix, n’a rien d’exceptionnel et constitue, en fait, une voie de recours privilégiée. Ce droit comporte toutefois une limite importante, qui est codifiée à l’article 1601 C.c.Q.
En septembre 2007, M. Roseme, professeur retraité à l’université Carleton, disparaît à l’occasion d’une promenade en forêt. Il devient dès lors « absent » au sens du Code civil (article 84 C.c.Q.) et, pour les 5 années qui suivent, reçoit des prestations de retraite de son ancien employeur. Ces prestations sont versées parce que M. Roseme est présumé vivant (article 85 C.c.Q.).