10 July 2020
10 July 2020
What’s in the Basement? You’ll Have to Wait till the Individual Recovery Stage to Find out.
In Comité des citoyens inondés de Rosemont c. Ville de Montréal, 2020 QCCA 696 the Court of Appeal heard an appeal of a judgment on a motion for directives and to dismiss exhibits in a class action related to flooding. At issue was whether the individual aspects of each class member’s plumbing system was relevant at the common issues trial or at the individual recovery stage.
The relevant paragraph of the judgment in question that was at issue before the Court was the following:
[15] DÉCLARE que la preuve relative aux systèmes de plomberie privé des membres, aux caractéristiques particulières de leur immeuble de même qu’aux conditions exigées par l’article 257 de l’Annexe C de la Charte de la Ville de Montréal sera administrée dans le cadre du procès au fond et non, le cas échéant, lors du recouvrement individuel des membres;
The facts were as follows:
[4] L’action collective a été introduite à la suite d’inondations survenues à Montréal dans le quadrilatère formé des rues De Bordeaux, 1re Avenue, Saint-Zotique et Bélanger les 11 et 26 juillet 2009 et les 18 juillet et 21 août 2011. Ce quadrilatère comporte environ 700 immeubles.
[5] Les appelants recherchent la responsabilité de l’intimée en alléguant que les dommages subis par les membres découlent directement de l’incurie et de la négligence grossière de celle-ci à installer et entretenir un système de drainage des eaux sur son territoire ainsi qu’un réseau d’égouts pluviaux et sanitaires adéquat et suffisant afin d’empêcher l’inondation des biens des membres du groupe.
[6] La demande d’autorisation pour exercer un recours collectif est déposée le 10 août 2009.
[7] Le 22 février 2011, la juge Savard (alors à la Cour supérieure) autorise l’action collective pour le compte de « toute personne physique et morale (comptant moins de cinquante employés dans les douze mois précédant le présent recours), propriétaire, locataire ou sous-locataire de biens immobiliers situés à Montréal dans le quadrilatère formé par les rues De Bordeaux, 1re Avenue, Saint-Zotique et Bélanger, qui a subi des infiltrations d’eau de surface ou des refoulements d’égout les 11 ou 26 juillet 2009 ».
[8] La juge Savard détermine alors que la question commune concerne le caractère adéquat du réseau d’égouts de l’intimée ainsi que l’entretien de celui-ci par cette dernière.
[9] Voici comment la question est libellée :
1- Les réseaux d’égouts, sanitaires et pluviaux, et les systèmes de drainage des eaux de la Ville desservant le quadrilatère visé par le présent recours étaient-ils adéquats et en bon état d’entretien lors des inondations survenues les 11 et 26 juillet 2009 ?
At authorization, Justice Savard also made the following determination:
[10] La juge Savard indique par ailleurs que la preuve relative aux systèmes de plomberie des membres, aux caractéristiques particulières de leur immeuble de même qu’aux conditions exigées par l’article 257 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal sera administrée lors du processus de recouvrement individuel, le cas échéant. Le libellé de l’article est ainsi rédigé :
257. Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable contre la ville pour dommages résultant de I’inondation d’un immeuble construit après Ie 28 avril 1939, à moins que Ie demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation, des soupapes de sûreté en bon état de fonctionnement, étaient installées selon les règles de l’art, en vue de prévenir Ie refoulement des eaux d’égout de la ville dans les caves ou Ie sous-sol de cet immeuble.
Once the proceedings were instituted, the Defendant amended and also added 1000 exhibits « dont celles se rapportant aux systèmes de plomberie des membres, aux caractéristiques particulières de leur immeuble de même qu’aux conditions exigées par l’article 257 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal. »
The Plaintiff asked that these exhibits be rejected on the grounds that they were not relevant at this stage of the proceedings. The first instance judge dismissed that request.
In overturning that judgment, the Court of Appeal found that – as had been determined by Justice Savard at authorization – the proof related to whether or not a claim was barred by the statutory defence provided for in the Charte de la Ville de Montréal should only be made at the individual recovery stage if liability was otherwise established during the common issues trial.
The Court first reiterated the standard for overturning case management decisions in class actions:
[20] Le jugement entrepris découle des pouvoirs de gestion de la juge de première instance. Le juge saisi d’une action collective bénéficie en effet « d’une discrétion considérable afin de gérer les questions procédurales qui peuvent se soulever de temps à autre dans la conduite de l’instance une fois l’action autorisée ». En conséquence, la déférence est de mise. Toutefois, la Cour demeure libre d’intervenir lorsqu’un juge exerce sa discrétion de manière déraisonnable ou nettement inappropriée ou encore en présence de circonstances exceptionnelles.
[21] C’est le cas en l’espèce. Pour les motifs qui suivent, nous proposons d’intervenir pour infirmer le jugement entrepris. (Emphasis added)
The Court then reiterated that the common issues trial was just that – a trial of the common issues only:
[22] Tout d’abord, l’ensemble des questions n’a pas à être tranché au stade du règlement des questions communes. Ainsi, il est possible que le procès sur le fond donne lieu à de multiples petits procès lors du règlement individuel des réclamations, étant entendu bien sûr qu’une partie demanderesse doit ultimement prouver l’ensemble des éléments constitutifs de son droit.
[23] Cela étant, si l’existence des éléments contributifs d’un droit doit être nécessairement prouvée au procès, l’article 601 C.p.c. prévoit que :
601. Le défendeur peut, lors de l’instruction d’une réclamation individuelle, opposer à un réclamant un moyen préliminaire que le présent titre l’empêchait d’opposer auparavant au représentant.
The Court found that this principle was applicable in this case, which had authorized one common question. The defence that the defendant wanted to urge was an individual one, and irrelevant to the common issues trial:
[24] Ce principe doit être appliqué au moyen de non-recevabilité fondé sur l’article 257 de l’Annexe C de la Charte de la Ville de Montréal. Un tel moyen repose sur l’existence ou non d’un clapet installé dans chacun des immeubles inondés. De toute évidence, il ne s’agit pas d’un élément commun, comme le serait, par exemple, la négligence de la Ville dans l’entretien des réseaux d’égouts du quadrilatère.
[25] Il n’y aucune justification pour limiter le processus de recouvrement individuel à la quantification d’un préjudice subi par chacun des membres du groupe. Des moyens particularisés pourront être opposés aux membres individuellement afin de, par exemple, repousser la présomption du lien de causalité établi lors du procès au fond, établir des éléments contributifs au préjudice établi lors du règlement des questions communes, présenter un moyen de défense ou encore déterminer de manière précise le préjudice subi par chacun des membres.
[…]
[28] Le fait que chacun des immeubles en question a été inondé et que les propriétaires ou locataires ont subi un préjudice n’est pas vigoureusement contesté; c’est plutôt la recevabilité de l’action par rapport aux membres dont la propriété n’est pas munie d’un clapet en bon état de fonctionnement qui est en litige. Le contexte et la question en l’espèce sont différents de ceux présents dans Imperial Tobacco. Ici, on s’interroge sur l’opportunité de faire la preuve individuelle afférente à chacun des 700 immeubles affectés, un par un, afin de vérifier si les exigences de l’article 257 sont satisfaites, alors que la question commune énoncée par la juge Savard dans le jugement d’autorisation porte sur les réseaux d’égouts, sanitaires et pluviaux et les systèmes de drainage des eaux de la Ville desservant le quadrilatère visé par l’action collective.
[29] Cet élément de faute qui permet d’établir la responsabilité de la Ville envers les membres est le seul élément à déterminer sur une base collective. Cette question commune n’a pas été modifiée, de sorte que le raisonnement de la juge Savard selon lequel les questions portant sur l’étendue des dommages et les exigences de l’article 257 n’ont pas à être traitées collectivement, mais feront plutôt l’objet de réclamations individuelles, tient toujours.
[30] Au risque de nous répéter, la preuve des caractéristiques individuelles des immeubles des membres doit être traitée au stade du recouvrement individuel. Elle n’est pas requise lors du procès au fond qui porte uniquement sur la question du caractère adéquat ou non du réseau de la Ville.
The Court, however, was quick to re-assure the Defendant that if liability was established, they would be able to make this proof:
[31] Les moyens de défense ou de non-recevabilité de la Ville ne sont pas pour autant rejetés ou limités par une telle approche. Ils sont simplement retardés pour être déterminés à un stade ultérieur, soit après que la question commune aura été tranchée. Contrairement à ce que plaide la Ville, cette dernière conserve son droit à une défense pleine et entière.
Finally, the Court invoked proportionality in support of its decision:
[32] L’intervention de la Cour s’impose également en raison du principe de proportionnalité qui est enfreint.
[33] Le jugement a pour effet de transformer un recours collectif en 700 actions individualisées. Or, la juge qui a autorisé le recours collectif a précisément prévenu ce problème en reportant l’examen de l’article 257 lors des recouvrements individuels.
[34] Selon l’approche retenue par la juge Langlois, la preuve de l’installation et de l’entretien d’un clapet dans chacun des 700 immeubles allongera considérablement le procès. Les propos de la juge Bich dans Imperial Tobacco méritent ici d’être rapportés :
[75] […] Le droit de se défendre pleinement n’emporte pas que l’on puisse faire fi des réalités pratiques du système judiciaire et de la bonne marche d’un procès qui ne peut pas se poursuivre indéfiniment.
[35] Le jugement impose de plus un fardeau déraisonnable sur les appelants qui devront s’informer, faire des recherches et prouver que le clapet a été installé selon les règles de l’art et était en bon état de fonctionnement lors de l’inondation (ex. : dernière inspection et/ou dernier entretien). C’est une preuve que peut raisonnablement faire un propriétaire à l’étape des réclamations individuelles. Exiger cependant que le représentant le fasse au procès pour chaque immeuble va nettement à l’encontre du principe de la proportionnalité.
[36] Enfin, si la preuve ne démontre pas que la Ville a été négligente dans l’entretien et l’installation de son système de drainage des eaux et d’égouts pluviaux et sanitaires, toute cette preuve portant sur les 700 immeubles aura été faite en vain.
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