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La Cour supérieure confirme qu’une chercheure universitaire n’a pas à divulguer ses données brutes

La Cour supérieure confirme qu’une chercheure universitaire n’a pas à divulguer ses données brutes

Dans le cadre d’une action collective contre le propriétaire d’un parc d’éoliennes, un regroupement de citoyens (« les citoyens ») annonce son intention d’utiliser, à titre d’expertise, la recherche d’une doctorante de l’UQAM se penchant sur les tensions sociales générées par l’implantation du parc. Cette expertise sera notamment utile au soutien des dommages moraux réclamés. Le propriétaire du parc exige alors la divulgation des données brutes recueillies par la chercheure dans le cadre de ses travaux afin de vérifier la crédibilité de ses sources. En janvier 2016, il obtient du Tribunal une ordonnance de communication à cet effet.

Suite à cette ordonnance, les avocats des citoyens avisent la partie adverse, puis confirment au Tribunal dans le cadre d’une gestion, qu’ils renoncent à faire témoigner Mme Maillé en tant qu’experte mais se réservent le droit de recourir à son témoignage ordinaire. Le propriétaire insiste néanmoins pour que les citoyens se conforment à l’ordonnance de divulgation et, en mai 2016, envoient une citation à comparaître à Mme Maillé. Celle-ci, intervenant dans l’instance avec le soutien de divers autres intervenants, répond par une demande de révision de la mesure de gestion, une demande de rétractation du jugement de janvier 2016 et une demande de cassation de la citation à comparaître. Le Tribunal est donc de nouveau amené à se prononcer sur la confidentialité de ses sources.

Dans cette décision l’honorable Marc St-Pierre, j.c.s. traite d’abord de la validité des véhicules procéduraux employés par Mme Maillé. Il rejette d’abord l’idée que l’ordonnance de janvier 2016 puisse constituer une mesure de gestion révisable à la demande d’une tierce partie. En effet, les procureurs de Mme Maillé argumentaient que, le Tribunal ayant le pouvoir de prendre d’office des mesures de gestion (158 C.p.c.), il faut déduire que le pouvoir de réviser une mesure de gestion prévu à l’article 159 peut être exercé d’office ou encore à la demande d’une tierce partie à l’instance. Le juge St-Pierre, ne se prononcée cant pas sur l’interprétation proposée, estime que la décision en l’espèce ne s’apparentant pas à une gestion, l’article 159 lui est inapplicable :

«(…)il ne s’agissait pas là de déterminer le nombre d’interrogatoires, leur durée, ou leurs modalités, mais bien de statuer sur un droit substantif, celui relatif à la défense pleine et entière de la partie en défense au moyen de la vérification de données à l’origine de conclusions contenues dans un rapport d’expert.»

En revanche, le Tribunal conclut que la demande de rétractation est recevable en l’espèce, bien qu’elle soit formulée dans la même instance plutôt que dans une instance séparée. Reconnaissant que Mme Maillé est un tiers affecté par le litige, qu’elle n’était pas représentée lors de la première audience sur cette question et qu’elle intente sa demande de rétractation dans le délai de six mois (347 C.p.c), le juge St-Pierre estime que la procédure intentée est adéquate et recevable. Il souligne que si elle devait être maintenue, l’ordonnance antérieure pourrait compromettre la relation de confiance entre la chercheur et ses sujets, laquelle est pourtant essentielle à la méthodologie employée par la chercheure.

Le propriétaire tentait de distinguer la présente affaire des deux précédents pertinents, Parent c R.[1] et Centre de lutte contre l’oppression des genres (Center for Gender Advocacy) c. Québec (Procureure générale)[2], arguant que ces décisions concernaient respectivement des travailleurs du sexe et des transgenres, des groupes plus vulnérables et à risque de stigmatisation. Il s’attaquait également à l’engagement de confidentialité consenti par Mme Maillé, lequel émettait explicitement des réserves quant à la possibilité que les lecteurs puissent spéculer sur l’identité des gens interrogés. L’expectative de confidentialité, toujours selon le propriétaire, était d’autant amoindrie par le fait que certains participants de la recherche s’étaient exprimés publiquement au sujet de la crise que documentait Mme Maillé.

Le Tribunal n’est pas persuadé par ces nuances et est plutôt d’avis que les critères Wigmore sont rencontrés:

«1.- l’engagement de confidentialité vis-à-vis les participants est présent, peu importe certaines restrictions – naturelles – l’assortissant;

2.- le caractère essentiel de la confidentialité pour l’obtention des renseignements va de soi peu importe que les renseignements livrés par les participants ne puissent être considérés comme infamants par comparaison avec ceux potentiellement livrés dans les autres cas examinés par cette cour;

3.- la nécessité de soutenir la recherche scientifique vaut généralement mais pas seulement dans les cas où la population touchée est plus vulnérable et;

4.- l’intérêt public déterminé par les trois premiers critères l’emporte définitivement sur la recherche de la vérité dans le présent dossier notamment parce que les citoyens poursuivants ont même renoncé à l’utilisation de la thèse de doctorat de Mme Maillé comme rapport d’expert en l’instance : l’obtention des données brutes avait selon les arguments invoqués à l’époque de la présentation de la demande pour objectif de vérifier la crédibilité des sources d’information de la chercheuse et contrôler l’information qu’elle prétendait avoir recueillie alors que, par ailleurs, il n’est pas exclu que Mme Maillé puisse être interrogée, même hors cour, comme témoin ordinaire, ce qui rencontrerait l’objectif maintenant invoqué par les avocat-e-s du propriétaire opérateur du parc éolien.»

Finalement, le Tribunal refuse d’accéder à la demande du propriétaire du parc d’ordonner la communication du journal de recherche de Mme Maillé. La teneur et la nature de ce journal étaient débattues par les parties. Mme Maillé argumentait qu’il s’agissait d’un journal intime protégé par son droit à la vie privée tandis que les procureurs du propriétaire y voyaient un outil de recherche, la thèse faisant référence au journal de recherche. La cour estime qu’il s’agit probablement de notes personnelles qui ne deviendront accessibles au propriétaire que si Mme Maillé les utilise comme aide-mémoire lors d’un éventuel témoignage.

En somme, cette décision confirme la valeur accordée à la relation de confiance entre le chercheur et ses sujets dans l’analyse de la confidentialité des données recueillies. Il va sans dire qu’en l’espèce, le débat a sans doute été influencé par le fait que les demandeurs avaient renoncé à la qualification d’experte de Mme Maillé. Il n’en demeure pas moins que le Tribunal semble manifester une volonté de s’adapter aux réalités de la recherche de terrain et de respecter ses paramètres essentiels.

[1] 2014 QCCS 132.

[2] 2016 QCCS 5161

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