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Recours collectif : l’inaction sanctionnée

Recours collectif : l’inaction sanctionnée

Le requérant qui cherche à obtenir l’autorisation d’exercer une action collective doit prendre garde de verser dans l’immobilisme. En effet, dans l’affaire Cohen c. LG Chem Ltd., (CSM : 500-06-000632-121, 18 décembre 2015), M. Jordan Cohen s’est vu remplacé à titre de requérant au stade de l’autorisation.

En vertu de la règle appliquée au Québec depuis l’arrêt Hotte c. Servier Canada inc., [1999] R.J.Q. 2598 (C.A.), M. Cohen (représenté par Consumer Law Group) ayant été le premier à déposer sa demande d’autorisation pour exercer un  recours collectif contre les manufacturiers de batteries au lithium, sa requête a préséance sur toute autre requête qui viserait à représenter le même groupe. Toutefois, en décembre dernier, la Cour supérieure lui a retiré ce statut privilégié pour lui substituer d’autres requérants, soit M. Patrick Dumoulin et Option consommateurs (représentés par Belleau Lapointe).

S’appuyant sur l’article 1024 de l’ancien Code de procédure civile (voir l’article 589 du nouveau C.p.c.), lequel s’applique également, selon le Tribunal, au stade de l’autorisation en vertu de l’article 1010.1 A.C.p.c., la juge Claudine Roy décide qu’il est justifié, dans les circonstances, d’autoriser un nouveau requérant à agir pour les membres au stade de l’autorisation, puisque M. Cohen ne s’est pas acquitté de sa tâche et s’avère incapable de représenter adéquatement les membres.

La juge Roy note l’avancement limité du dossier depuis le dépôt des procédures en novembre 2012 et le refus de M. Cohen de faire progresser le dossier malgré les avertissements répétés du Tribunal. Elle écrit : « [M. Cohen] empêche le recours d’avancer depuis trois ans et prétend tenter de négocier un règlement au nom des membres. Cette façon de procéder est fautive ». La juge Roy rappelle qu’il est contraire aux intérêts des membres de déposer des procédures dans le but d’occuper le terrain sans réelle intention de faire entendre la cause au Québec, en attendant simplement qu’un recours semblable soit tranché dans une juridiction étrangère. Le Tribunal conclut ainsi :

[69]     La preuve démontre qu’il est impossible que l’affaire survive équitablement si les membres continuent d’être représentés par M. Cohen. Cette preuve démontre que M. Cohen tente uniquement d’occuper le terrain, en attendant un dénouement du recours américain ou du recours ontarien. 

 [70]     Certes, il n’est pas nécessaire que le représentant soit le meilleur représentant possible, mais ici, le Tribunal ne peut que constater le manque de motivation de M. Cohen et la façon inadéquate de procéder de son avocat. 

[71]     M. Cohen ne défend pas les intérêts des membres du groupe. Il n’y a aucun avantage pour les membres à ne pas faire entendre la requête en autorisation. M. Cohen n’est pas ce mandataire par qui les membres accepteraient d’être représentés si la demande était formée selon l’article 59 C.p.c.   

[72]     À tous les motifs déjà énoncés, le Tribunal ajoute que l’article 4.1 C.p.c. exige que les parties agissent de manière raisonnable dans la conduite de leur dossier. M. Cohen agit ici de manière déraisonnable.  

[73]     Il n’a pas fait avancer son dossier depuis trois ans. Il n’a pas la motivation nécessaire pour poursuivre. Il n’a pas la capacité d’assurer une représentation adéquate des membres. 

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