
RAHIM ET RHIA BASNET C. LE MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION, DE LA DIVERSITÉ ET DE L’INCLUSION ET LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ACTION COLLECTIVE CONTRE LE MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION, DE LA DIVERSITÉ ET DE L’INCLUSION (LE « MIDI »)
C.C.M. 500-06-000660-130
Message aux membres des groupes – 18 mars 2019
Les avocats des groupes sont heureux d’annoncer qu’une transaction a été conclue avec le MIDI, laquelle a été approuvée par les représentants des groupes. En vertu de cette transaction, les individus suivants pourront obtenir une compensation, pourvu qu’ils ne se soient pas déjà exclus d’un des groupes (les « membres admissibles des groupes»).
- Groupe 1 : les personnes dont la demande de CSQ a été déposée entre le 1er février 2012 et le 31 mai 2013; dont la demande de CSQ comprenait le formulaire A-1520-AA ou A-1520-AF indiquant que la demande serait traitée conformément à la réglementation à la vigueur à la date du dépôt auprès du MIDI ou contenait la phrase « Nous traiterons votre demande de certificat de sélection selon la réglementation en vigueur au moment où vous la déposerez »; et dont la demande de CSQ a été refusée en application de la grille de sélection entrée en vigueur le 1er août 2013.
- Groupe 2 : les personnes dont la demande de CSQ a été déposée avant le 1er février 2012 ou entre le 1er juin 2013 et le 7 juillet 2013 et a été refusée en application de la grille de sélection entrée en vigueur le 1er août 2013.
- Groupe 3 : les personnes dont la demande de CSQ a été déposée entre le 8 juillet 2013 et le 8 mars 2017 et a été refusée en application de la grille de sélection entrée en vigueur le 8 mars 2017.
Si la transaction est approuvée par le Tribunal, chaque membre admissible pourra obtenir une compensation conforme à ce qui suit :
- Groupe 1 : 50 % des frais payés par le membre du groupe 1 pour présenter sa demande de CSQ;
- Groupe 2 : 25% des frais payés par le membre du groupe 2 pour présenter sa demande de CSQ;
- Groupe 3 : 25% des frais payés par le membre du groupe 3 pour présenter sa demande de CSQ.
L’adhésion aux groupes sera fermée à la date où l’ordonnance approuvant la transaction sera rendue. L’audience pour approuver la transaction est prévue le 19 juin 2019.
Votre implication: Si vous souhaitez commenter ou vous opposer à la transaction proposée, vous pouvez communiquer vos motifs de contestation par l’envoi d’une lettre par courrier recommandé au greffe de la Cour supérieure du Québec, district de Montréal, au 1, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1B6, au plus tard le 19 mai 2019. La lettre doit indiquer le numéro de dossier de la cour : 500-06-000660-130. Vous pouvez également assister à l’audience, que vous fassiez une objection formelle par écrit ou non, et vous pourrez ainsi transmettre vos préoccupations au Tribunal.
Ce message ne représente pas le texte intégral de l’avis. Veuillez lire au complet l’Avis et la Transaction joints au présent afin de comprendre quels droits vous pourriez avoir en vertu de cette Transaction. Veuillez également nous contacter si vous avez quelconque question.
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AVIS D’AUTORISATION D’UNE ACTION COLLECTIVE (« RECOURS COLLECTIF »)
Lisez cet avis de manière attentive, car il peut affecter vos droits.
Si vous avez déposé une demande d’immigration au Québec dans le cadre du Programme régulier des travailleurs qualifiés entre 2009 et mars 2017, vous pourriez être membre d’une action collective qui a été autorisée par l’honorable Pepita Capriolo de la Cour supérieure du Québec le 19 février 2018 pour les groupes suivants (les « Membres du groupe »):
Groupe 1
Toutes les personnes ayant déposé une demande de certificat de sélection du Québec (ci-après « demande de CSQ ») auprès du Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles du Québec dans la catégorie « travailleur qualifié » avant le 8 juillet 2013:
- Dont la demande de CSQ ne s’est pas rendue à l’étape de l’examen préliminaire en date du 1er août 2013;
- Dont la demande de CSQ comprenant le formulaire A-1520-AA ou A-1520-AF contenait la phrase « Nous traiterons votre demande de certificat de sélection selon la réglementation en vigueur au moment où vous la déposerez » ou une phrase similaire; et
- Dont la demande a été ou sera refusée par la Ministre, car en raison de l’application rétroactive des modifications apportées au Règlement sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers, RLRQ c I-0.2, r. 2 le 1er août 2013, ces personnes n’accumulaient plus suffisamment de points pour passer l’étape préliminaire ou pour être sélectionnées.
Groupe 2
Toutes les personnes ayant déposé une demande de CSQ auprès du Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles du Québec dans la catégorie « travailleur qualifié » avant le 8 juillet 2013:
- Dont la demande de CSQ ne s’est pas rendue à l’étape de l’examen préliminaire en date du 1er août 2013; et
- Dont la demande a été ou sera refusée par la Ministre, car en raison de l’application rétroactive des modifications apportées au Règlement sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers, RLRQ c I-0.2, r. 2 le 1er août 2013, ces personnes n’accumulaient plus suffisamment de points pour passer l’étape préliminaire ou pour être sélectionnées.
Groupe 3
Toutes les personnes ayant déposé une demande de CSQ auprès du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec dans la catégorie « travailleur qualifié »:
- Dont la demande de CSQ ne s’est pas rendue à l’étape de l’examen préliminaire en date du 8 mars 2017; et
- Dont la demande a été ou sera refusée par la Ministre, car en raison de l’application rétroactive des modifications apportées au Règlement sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers, RLRQ c I-0.2, r. 2 le 8 mars 2017, ces personnes n’accumulaient plus suffisamment de points pour passer l’étape préliminaire ou pour être sélectionnées.
L’OBJET DE CET AVIS
Le 23 août 2016, Rahim (le « Représentant ») a déposé une demande auprès de la Cour supérieure du Québec (le « Tribunal ») demandant l’autorisation du Tribunal d’instituer une action collective à l’encontre de la Ministre au nom du Groupe (la « Demande d’autorisation »). Le 16 mai 2017, la Demande d’autorisation a été modifiée afin d’ajouter Rhia Basnet comme Représentante du Groupe 3.
La Demande d’autorisation allègue que la Ministre a été enrichie sans cause, a agi de mauvaise foi et a abusé de ses droits contrairement aux dispositions du Code civil du Québec en omettant d’offrir un remboursement des frais payés par les individus dont les demandes de CSQ sont devenues vouées à l’échec à cause de l’application des modifications du 1er août 2013 et du 8 mars 2017 au Règlement sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers, RLRQ c I-0.2, r. 2.
M. Rahim et Mme Basnet demandent le remboursement des frais payés par tous les Membres du groupe.
Le 19 février 2018, le Tribunal a autorisé les Représentants à instituer une action collective dans le District de Montréal au nom du Groupe et a identifié les principales questions qui seront traitées collectivement ainsi que les conclusions recherchées qui s’y rattachent comme suit :
a) La Ministre devrait-elle être condamnée à rembourser les frais recueillis pour les demandes de CSQ des Membres du groupe qui ne se sont pas exclus de l’action collective?
Et, plus particulièrement :
b) Les Membres du groupe et la Ministre ont-ils été respectivement appauvris et enrichis dans la proportion du montant des frais payés pour les demandes de CSQ, le tout sans aucune justification juridique?
c) Quels sont les montants de l’appauvrissement des Membres du groupe et de l’enrichissement de la Ministre?
d) À titre subsidiaire, la Ministre a-t-elle commis une faute extracontractuelle et agi de mauvaise foi?
i) Le cas échéant, quel est le montant des dommages encourus par les Membres du groupe en conséquence directe des fautes de la Ministre?
e) Dans tous les cas, le montant global des frais qui doivent être remboursés peut-il être octroyé sur une base collective?
Les conclusions recherchées en lien avec ces questions sont les suivantes :
I. ACCUEILLIR l’action des Demandeurs contre l’Intimée;
II. CONDAMNER l’Intimée à payer à chaque membre du Groupe qui ne s’est pas exclu de l’action collective un montant équivalent aux frais que ces membres ont payés pour déposer leurs demandes de CSQ dans la catégorie « travailleur qualifié » avant le 8 juillet 2013, ou les frais payés pour déposer les demandes qui sont devenues vouées à l’échec par l’effet des modifications de 2017;
III. ORDONNER le recouvrement collectif des sommes dues aux Membres du groupe par l’Intimée;
LE TOUT avec dépens, y compris le coût de la publication des avis.
EXCLUSION DE L’ACTION COLLECTIVE
Si vous souhaitez demeurer membre du Groupe dans l’action collective, vous n’avez rien à faire.
Si vous souhaitez vous exclure de cette action collective, vous devez aviser le greffier de la Cour supérieure pour le District de Montréal dans les 60 jours qui suivent la réception de cet avis, par courrier recommandé au 1, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1B6. Si vous choisissez de vous exclure, vous ne serez pas admissible à tout bénéfice d’un jugement éventuel sur le fond.
Tout membre du Groupe qui ne s’exclue pas avant l’expiration du délai d’exclusion sera lié par tout jugement qui sera rendu dans l’action collective, y compris un jugement final au fond.
Ceci signifie que si les Représentants ont ultimement gain de cause contre le MIDI, vous auriez droit à un remboursement des frais que vous aurez payés pour déposer votre demande de CSQ. En cas d’échec de l’action collective, vous ne pourrez pas déposer ou maintenir une réclamation personnelle contre le MIDI par rapport aux allégations dans ces procédures.
Tous les Membres du groupe ont le droit de demander d’intervenir à l’action collective. Cependant, un membre qui n’est pas un Représentant ou un intervenant ne peut être appelé à payer les frais de justice de l’action collective.
RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS ET QUESTIONS
Pour toute question relative à l’Ordonnance d’autorisation ou pour le processus qui suivra, veuillez communiquer avec les avocats des Représentants :
Me Olga Redko
oredko@imk.ca
IMK s.e.n.c.r.l.
3500, boulevard De Maisonneuve Ouest
Bureau 1400
Montréal (Québec) H3Z 3C1
T: 514 934-7742 | F: 514 935-2999
CET AVIS A ÉTÉ AUTORISÉ PAR L’HONORABLE PEPITA CAPRIOLO, J.C.S.
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Avis de demande d’autorisation d’exercer une action collective : Rahim et Rhia Basnet c. Le Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion et le Gouvernement du Québec
Pour obtenir plus d’information relativement à cette action collective, veuillez contacter Me Catherine McKenzie cmckenzie@imk.ca ou Me Olga Redko oredko@imk.ca ou composez le 514 935-4460.
Le cabinet IMK s.e.n.c.r.l. a déposé une Demande d’autorisation d’exercer une action collective au nom des requérants, Rahim et Rhia Basnet, qui demandent également de se voir attribuer le statut de représentants des membres du groupe, à l’encontre du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (le « MIDI ») et le Gouvernement du Québec. Selon les allégations de la demande, ceux-ci ont amendé de manière rétroactive le nombre de points accordés dans certaines catégories aux demandeurs des certificats de sélection du Québec, ou le nombre de points requis pour l’octroi d’un tel certificat, condamnant ainsi des milliers de demandes à l’échec sans offrir la possibilité de remboursement des frais encourus par les demandeurs affectés.
Le groupe proposé inclut les trois groupes suivants :
Groupe 1 : Tout individu qui a déposé une demande auprès du Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles du Québec pour un certificat de sélection du Québec dans la catégorie « travailleur qualifié » avant le 8 juillet 2013; dont l’examen préliminaire n’avait pas débuté en date du 1er août 2013; dont la demande incluait le formulaire A-1520-11 ou A-1520-AF avec la phrase « Votre demande de certificat de sélection sera traitée selon la réglementation en vigueur au moment où vous la déposerez » ou une phrase similaire; et dont la demande a été refusée par le MIDI en date d’un jugement final, en raison de l’application rétroactive des amendements aux règlements d’immigration du 1er août 2013, laquelle faisait en sorte que ces individus n’accumulaient plus le nombre de points requis pour franchir l’étape préliminaire ou pour être sélectionné.
Groupe 2 : Tout individu qui a déposé une demande auprès du Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles du Québec pour un certificat de sélection du Québec dans la catégorie « travailleur qualifié » avant le 8 juillet 2013; dont l’examen préliminaire n’avait pas débuté en date du 1er août 2013; et dont la demande a été refusée par le MIDI en date d’un jugement final, en raison de l’application rétroactive des amendements aux règlements d’immigration du 1er août 2013, laquelle faisait en sorte que ces individus n’accumulaient plus le nombre de points requis pour franchir l’étape préliminaire ou pour être sélectionné.
Groupe 3 : Tout individu qui a déposé une demande auprès du Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles du Québec pour un certificat de sélection du Québec dans la catégorie « travailleur qualifié » dont l’examen préliminaire n’avait pas débuté en date du 8 mars 2017; et dont la demande a été refusée par le MIDI en date d’un jugement final, en raison de l’application rétroactive des amendements aux règlements d’immigration du 8 mars 2017, laquelle faisait en sorte que ces individus n’accumulaient plus le nombre de points requis pour franchir l’étape préliminaire ou pour être sélectionné.
Dans leur demande, les requérants allèguent qu’en condamnant certains demandes de certificat de sélection du Québec à l’échec, tout en refusant d’offrir un remboursement aux individus affectés, le MIDI et le Gouvernement du Québec ont soit commis une faute contractuelle ou extracontractuelle, soit été enrichis sans cause et au détriment des demandeurs affectés. La poursuite vise l’octroi de dommages compensatoires dont le montant devra être déterminé au procès.
En vertu du droit québécois, tous les résidents québécois qui sont membres du groupe feront automatiquement partie de l’action collective à moins qu’ils décident de s’en exclure. La procédure d’exclusion sera déterminée à une date ultérieure par le Tribunal si l’action est autorisée, et aucune démarche n’est nécessaire pour le moment. Cependant, si vous possédez de l’information sur les actions du MIDI ou du Gouvernement du Québec concernant la présente demande, ou sur l’impact que ces actions ont eu sur vous, veuillez communiquer avec nous à l’adresse cmckenzie@imk.ca ou oredko@imk.ca, ou par téléphone au 514 935-4460 et demandez à parler à Catherine McKenzie ou à Olga Redko.
- Amended Originating Application-18-09-13
- Answer-18-05-08
- Jugement Honorable Capriolo, j.c.s.-18-02-19
- Motion for Permission to Amend and add a representative plaintiff-17-05-16
- Re-Amended Motion for Authorization of a Class Action-17-05-16
- Avis de Règlement Final
- Transaction FR
- Judgment on Notice
- Rectified Judgment of Justice Capriolo-19-03-26