Poursuivre alors que le recours est prescrit : la demande peut être déclarée abusive
En litige, le point de départ du délai de prescription extinctive est un élément crucial. Dans une action en dommages ou une poursuite visant à faire respecter un manquement contractuel, le couperet tombe trois (3) ans exactement après cette date.
Dans l’affaire Père du Meuble Inc. c. Provigo Distribution inc., 2020 QCCS 4390, l’honorable Patrick Buchholz, j.c.s., accueille une demande en rejet d’une poursuite pour une somme de 400 000 $ intentée par Père du Meuble Inc. (« Père du Meuble ») contre Provigo Distribution Inc. (« Provigo ») sur la base qu’elle est prescrite, déclare la demande introductive d’instance abusive et réserve les droits de Provigo de réclamer ses honoraires extrajudiciaires.
Après avoir fait un retour sur les faits, le juge Buchholz rappelle les principes applicables à une requête en rejet en citant huit principes listés dans la décision Villa Raimbault c. Écuyer Lefaivre Architectes Inc.[1] de l’honorable Martin F. Sheenan, j.c.s.
Il souligne ensuite que l’article 51 C.p.c. n’est pas un « passe-droit permettant de court-circuiter le processus judiciaire » alors que la preuve est encore incomplète. Et il ajoute :
[21] De plus, la circonspection et la grande prudence dont doit faire preuve la Cour sont d’autant plus impératives lorsque le débat porte sur la prescription, celle-ci étant principalement une question de fait.
Cette question de fait est cependant circonscrite puisque qu’il s’agit d’établir une date, soit celle du départ de la prescription extinctive. Cette date est « le premier moment où le titulaire du droit aurait pu prendre action pour le faire valoir. »[2]
Dans la présente affaire, Provigo plaidait que la prescription avait commencé à courir au plus tard à la fin de son bail, soit le 30 septembre 2015. Les manquements ou fautes qui lui étaient reprochés dans la poursuite étaient en lien avec son utilisation des lieux loués et en lien à des travaux à l’immeuble appartenant à Père du Meuble.
Pour sa part, Père du Meuble prétendait que la prescription extinctive avait commencé à courir uniquement lors de la réception d’un rapport d’expert préparé par Fondasol et daté du 25 avril 2016. Ledit rapport aurait établi que la cause des dommages était non pas la pyrite, mais la sulfutation du remblai[3]. En d’autres mots, la « vraie » cause des dommages, selon Père du Meuble, n’avait été connue selon cette dernière que le 25 avril 2016 et l’action a été intentée le 25 avril 2019.
Le juge Buchholz souligne que les dommages au plancher sont survenus à compter de 2010 et que la responsabilité des dommages était un enjeu dès cette époque. Il indique que la question de la responsabilité des travaux qui y sont liés était un enjeu dès l’amendement du bail en 2014. Puis il retient que des écrits ont été transmis par Père du Meuble à Provigo en septembre et octobre 2015 tenant cette dernière responsable des dommages en question et des travaux qui s’en suivraient.
Il conclut comme suit :
[38] Le dossier démontre clairement que Père du Meuble cherche déjà en 2015 à négocier un règlement du litige à naître. Si on peut faire des offres de règlement aussi sérieuses et importantes, c’est que l’on connaît les assises de notre recours : le préjudice, la faute et le lien de causalité.
(…)
[40] De l’avis du Tribunal, lorsque Père du Meuble donne le mandat à Fondasol, la demanderesse agit en parallèle. Elle a déjà tenu la défenderesse responsable des dommages de plancher. Elle ne cherche qu’à bonifier sa preuve.
[41] De plus, invité par le Tribunal à expliquer en quoi les dommages réclamés dans la présente poursuite intentée en 2019 diffèrent des dommages réclamés, le procureur de la demanderesse n’a pu fournir une réponse satisfaisante à la question. Ce sont clairement les mêmes dommages. (Nos soulignements.)
Comme le rappelle avec justesse la Cour dans cette décision, les assises du recours en l’espèce sont le préjudice, la faute et le lien de causalité. Or, si l’on tient déjà pour responsable des dommages une autre partie, ces trois éléments sont donc connus du demandeur.
Le juge Buchholz reproche à Père du Meuble de ne pas avoir agi avec diligence raisonnable.
En plus de rejeter la demande introductive d’instance, il la déclare abusive et réserve les droits de Provigo de réclamer de Père du Meuble ses honoraires extrajudiciaires.
Lors de l’énoncé des principes applicables, le juge Buchholz avait référé au principe suivant :
[35.4] Lorsqu’un abus est sommairement établi, il y a un renversement du fardeau de la preuve et il appartient à la partie qui a introduit l’acte de procédure attaqué de démontrer prima facie qu’elle n’agit pas de façon excessive ou déraisonnable et que sa procédure se justifie en droit.[4]
Bien qu’on ne lise pas mot pour mot dans le jugement que Père du Meuble n’a pas rencontré son fardeau, l’on comprend que c’est la conclusion à laquelle la Cour arrive.
Qu’on se le tienne pour dit :
(1) connaître la cause précise de dommages ne repousse pas le point de départ de la prescription si la faute est déjà alléguée et le dommage connu; et
(2) si la question de la prescription du recours est au cœur du débat, et qu’une requête en rejet est présentée, préparez-vous à expliquer en quoi la procédure se justifiait en droit et n’était pas déraisonnable, sous peine de voir l’action déclarée abusive.
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[1] 2019 QCCS 2691, par. 35.
[2] Rosenberg c. Canada (Procureur général), 2014 QCCA 2041, par. 6, citée par le juge Buchholz au paragraphe 22 du jugement dont il est question dans ce blogue.
[3] Paragraphe 39 du jugement.
[4] Extrait cité au paragraphe 19 du jugement et tiré de la décision dans l’affaire Villa Raimbault c. Écuyer Lefaivre Architectes Inc., précitée.