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Pas d’érosion en terre étrangère

Pas d’érosion en terre étrangère

Prenons une police d’assurance délivrée au Québec. Les frais encourus pour défendre une action judiciaire intentée à l’étranger contre l’assuré peuvent-ils éroder le montant de la couverture disponible pour l’indemnisation des tiers au Québec?

En vertu du droit québécois, on le sait, les frais de défense n’érodent pas le montant de la garantie prévue par la police (art. 2500 et 2503 CCQ) :

2500.  Le montant de l’assurance est affecté exclusivement au paiement des tiers lésés.

2503.  L’assureur est tenu de prendre fait et cause pour toute personne qui a droit au bénéfice de l’assurance et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle.

Les frais et frais de justice qui résultent des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense, ainsi que les intérêts sur le montant de l’assurance, sont à la charge de l’assureur, en plus du montant d’assurance.

Cependant, dans l’affaire de la pyrrhotite, Deguise c. Montminy, 2014 QCCS 2672, le juge Michel Richard avait tranché, dans une petite section d’un jugement de plus de 250 pages, que les frais encourus pour défendre et régler une action en Alberta venaient éroder le montant de la garantie disponible pour les tiers lésés au Québec.

Le juge avait estimé que, dans le cadre de l’assurance « worldwide » souscrite par SNC-Lavalin et délivrée au Québec, SNC et ses assureurs avaient convenu de « traiter chaque réclamation en fonction des dispositions législatives applicables à chaque réclamation selon le lieu de sa survenance » (para. 2118). Il ajoutait : « SNC et ses assureurs n’ont pas voulu soumettre toutes les réclamations auxquelles elle ferait face au droit québécois, lequel n’a qu’une portée territoriale » (para. 2120), et concluait ainsi :

[2128] […] puisqu’il est admis que l’érosion du montant d’assurance à même le paiement de frais, intérêts et dépens est permise en droit albertain et que la réclamation dans le dossier Keystone ait été présentée, gérée et judiciairement traitée en Alberta, c’est à bon droit que SNC et ses assureurs considèrent la tour d’assurance 2009-2010 érodée […].

Toutefois, la Cour d’appel, dans SNC-Lavalin inc. (Terratech inc. et SNC-Lavalin Environnement inc.) c. Deguise, 2020 QCCA 495, un arrêt bien étoffé de plus de 350 pages, renverse la Cour supérieure sur la question qui nous intéresse ici. La Cour d’appel explique qu’il s’agit d’une question de droit et non de volonté des parties, l’article 2500 CCQ, qui est d’ordre publique de direction, garantissant aux tiers lésés québécois le plein montant de la police.

Rappelons que les articles 2414 et 3119 CCQ ne permettent pas qu’un contrat d’assurance déroge à certaines règles :

2414.  Toute clause d’un contrat d’assurance terrestre qui accorde au preneur, à l’assuré, à l’adhérent, au bénéficiaire ou au titulaire du contrat moins de droits que les dispositions du présent chapitre est nulle.

Est également nulle la stipulation qui déroge aux règles relatives à l’intérêt d’assurance ou, en matière d’assurance de responsabilité, à celles protégeant les droits du tiers lésé.

3119.  Malgré toute convention contraire, le contrat d’assurance qui porte sur un bien ou un intérêt situé au Québec ou qui est souscrit au Québec par une personne qui y réside, est régi par la loi du Québec dès lors que le preneur en fait la demande au Québec ou que l’assureur y signe ou y délivre la police.

[…]

C’est pourquoi la Cour d’appel conclut que la police émise au Québec ne peut échapper au principe de la non-érosion consacré aux articles 2500 et 2503 CCQ :

[1172] Cependant, la seconde cause d’érosion invoquée par SNC et ses assureurs s’avère irrecevable en raison du conflit qu’elle soulève avec la règle impérative énoncée à l’article 2500 C.c.Q.

[1173] Cette règle autonome, complète en elle-même, s’applique même sans la précision qu’apporte le deuxième alinéa de l’article 2503 C.c.Q. Il suffit que les montants soustraits du montant de l’assurance (2500 C.c.Q.) soient, dans les faits, « affecté[s] » à autre chose qu’au « paiement de tiers lésés » pour que cette disposition soit enfreinte.

[…]

[1186] Bref, les tiers lésés du Québec ne peuvent se voir opposer l’érosion causée par des frais de réclamation même si pareille diminution était acceptée par la loi albertaine.

 

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