Oui au recours en réception de l’indu en cas d’erreur inexcusable
Dans Roy c. L’Unique, assurances générales inc.[1], la Cour d’appel vient mettre un terme à une controverse jurisprudentielle et doctrinale : le recours en réception de l’indu est recevable, même en cas de négligence grossière ou d’erreur inexcusable.
L’appelante, Brigitte Roy, est dentiste et exerce au sein de sa clinique dans un immeuble dont elle est propriétaire. Mme Roy est assurée par l’intimée, L’Unique, assurances générales inc. La police comprend une « Assurance des pertes d’exploitation ».
En janvier 2010, l’immeuble est détruit par un incendie.
Yves Luc Perreault, également une partie au litige, est expert en sinistre. Il s’occupe de traiter la réclamation de Mme Roy. Deux autres experts en sinistre auprès de L’Unique agissent comme réviseurs du dossier de Mme Roy.
Une analyse effectuée par le comptable mandaté par M. Perreault établit la perte d’exploitation mensuelle moyenne de Mme Roy à 10 000 $. M. Perreault se méprend et conclut plutôt à une perte d’exploitation hebdomadaire de 10 000 $.
Les réviseurs de L’Unique ne relèvent pas l’erreur de M. Perreault. De février à octobre 2010, sur la base de cette conclusion, L’Unique verse donc 280 000 $ d’indemnités à Mme Roy pour pertes d’exploitation. Ce n’est qu’en décembre 2010 que M. Perreault réalise son erreur.
Le rapport final du comptable établit à 63 775 $ la perte d’exploitation réellement subie par Mme Roy. L’Unique lui a donc versé 216 225 $ en trop et poursuit Mme Roy et M. Perreault pour ce montant.
Selon la juge de première instance, M. Perreault et L’Unique ont commis une erreur inexcusable. La Cour d’appel ne voit pas matière à intervention sur cette question mixte de fait et de droit :
[34] L’erreur inexcusable fait écho à « une négligence d’une certaine gravité ». Elle est « due à une incurie, à un manquement ». Pour évaluer ou apprécier l’absence d’excuse, il faut procéder à une analyse in concreto. Il est donc possible de tenir compte de certains éléments, dont l’âge, l’état mental, l’intelligence, l’expérience, ou de toute autre circonstance qui prévalait au moment où l’erreur a été commise. Ainsi, « plus les qualifications de celui qui s’est trompé seront grandes, plus le juge aura tendance à faire preuve de sévérité à son endroit en concluant à l’erreur inexcusable ».
[35] La qualification d’une erreur inexcusable est une question mixte de fait et de droit et la Cour ne saurait intervenir à ce sujet, sauf en présence d’une erreur manifeste et déterminante. L’Unique demande en quelque sorte à la Cour de substituer son appréciation de la preuve à celle de la juge de première instance et d’écarter l’erreur inexcusable. Il ne s’agit pas là du rôle de la Cour. La démonstration d’une erreur manifeste et déterminante de la juge étant absente, ce moyen doit être rejeté.
(références omises)
De manière plus importante, la Cour d’appel se prononce sur la recevabilité du recours en réception de l’indu dans le cas d’une erreur inexcusable.
Sous le Code civil du Bas-Canada, les tribunaux, dont la Cour d’appel, avaient transposé le raisonnement qui prévalait en matière de nullité de contrat au recours en réception de l’indu : ce recours était disponible même dans les cas où l’erreur découlait de la négligence du solvens.
Avec la réforme du Code civil, le législateur est toutefois expressément venu mettre de côté le recours en nullité de contrat en cas d’erreur inexcusable[2]. Depuis, les tribunaux étaient divisés quant à savoir si ce changement s’imposait également au recours en réception de l’indu.
La Cour d’appel est d’avis que non.
Contrairement à la nullité de contrat, la stabilité contractuelle n’est pas en cause en matière de réception de l’indu. L’erreur n’est pas au niveau de la formation du contrat, mais au niveau de l’exécution des obligations qui en découlent.
La Cour d’appel ajoute :
[56] L’on peut concevoir que le législateur a voulu exclure l’erreur inexcusable en matière de nullité contractuelle pour vice de consentement, sans en faire pour autant un obstacle infranchissable en cas de paiement effectué même par négligence. Dans la première éventualité, le contrat ne peut être annulé et doit être respecté. La personne qui détient un droit contractuel ne voit pas ce droit anéanti en raison de l’erreur inexcusable de son cocontractant. En revanche, la partie qui est dans son droit, mais se trompe en payant davantage que ce qui était dû, par négligence, n’a pas à assumer la perte subie à l’avantage d’une personne qui bénéficie d’un coup de chance.
[57] En matière contractuelle, le créancier s’attend à ce que le débiteur exécute sa prestation corrélative. En matière de réception de l’indu, l’accipiens n’a aucun droit dans le paiement dû par le solvens.
(références omises)
Par ailleurs, l’article 1491 2e al. C.c.Q. énumère les situations où il n’y a pas lieu à restitution. L’erreur inexcusable n’en fait pas partie. De plus, l’article 1492 C.c.Q. renvoie aux règles de la restitution des prestations. Or, en vertu de ces règles[3], on prévoit justement les conséquences d’une faute commise par celui qui réclame sur le régime de la restitution des prestations. C’est donc dire que le recours n’est pas exclu.
Finalement, la Cour d’appel confirme que le délai de prescription du recours en réception de l’indu débute à chacun des paiements effectués, et non à la date de la découverte de l’erreur. Selon la Cour d’appel :
[65] Il en est ainsi pour assurer la stabilité du droit, même s’il cela peut s’avérer injuste pour le solvens qui voit sa créance s’éteindre. Comme l’expliquent des auteurs, « [c]ette injustice est toutefois justifiée compte tenu de toute la nécessité générale de la prescription dans le maintien de l’ordre public ». Retenir la solution contraire pourrait mener à des résultats absurdes.
[66] Malgré ce qui précède, le solvens n’est pas privé de soulever son impossibilité en fait d’agir (art. 2904 C.c.Q.) lorsque, par exemple, il a été induit en erreur par l’accipiens. Tel n’est pas le cas ici.
(références omises)
Bien qu’il ne s’agisse pas de l’objet de ce billet, nous soulignons par ailleurs l’application intéressante que fait la Cour d’appel de l’article 1699 2e al. C.c.Q. aux paragraphes 79 à 93 de l’arrêt.
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[1] 2019 QCCA 1887.
[2] Article 1400 2e al. C.c.Q.
[3] Article 1705 2e al. C.c.Q.