
Ordonnance de protection : la Cour supérieure précise les critères sur le fond
Tapie dans le second alinéa de l’article 509 du Code de procédure civile établissant l’ordonnance d’injonction, l’ordonnance de protection demeure peu usitée en matière civile, du moins jusqu’à tout récemment, suite à l’affaire Condominiums 353 Querbes c. Clément, 2022 QCCS 185.
Si les disputes de voisins sont tristement célèbres tant en raison de leur trop fréquente âpreté que de leur trivialité, les luttes de pouvoir que l’on retrouve au sein de syndicats de copropriété n’ont pas leur égal. On ne se surprendra guère, donc, qu’une telle lutte ait pu servir de creuset pour l’élaboration des critères applicables aux ordonnances de protection.
Le contexte est d’une simplicité désarmante : l’un des défendeurs, élu administrateur du syndicat de copropriété en 2019, est destitué l’année suivante. Visiblement, et tel qu’en feront foi ses agissements subséquents, il digère mal sa destitution.
Secondé par les défenderesses, le défendeur s’en prendra verbalement à certains propriétaires de condominiums, en plus de s’en prendre physiquement aux espaces communs de la copropriété.
[19] En revanche, les témoignages de Paolo Cescutti, Caroline Cadieux, Guy Lesage et Léo Blanchette démontrent que les comportements et les paroles de Clément constituent de l’intimidation et du harcèlement, qui ont, sans conteste, un impact sur leur santé et leur sécurité. Clément profère des menaces tant lors des communications en personne qu’au téléphone. À titre d’exemple, il n’a pas été contredit que ce dernier a prononcé les paroles suivantes à l’endroit de ces copropriétaires : « Ça va être ton tour », « Your days are numbered », « I’m gonna get you back », « I’m watching you », « Ton tour s’en vient », etc. Ces paroles sont inadmissibles et constituent clairement des menaces à la santé, la sécurité voire la vie d’autrui.
Las d’être soumis à un tel déversement de fiel, le syndicat de copropriété saisit le tribunal afin d’obtenir l’émission d’une ordonnance de protection visant des personnes physiques spécifiques.
Le juge Granosik, chargé d’instruire l’affaire, profite de l’occasion pour établir les critères applicables à l’ordonnance de protection, tant au stade provisoire que sur le fond. Au stade provisionnel, le juge estime que les critères usuels de l’injonction sont quelque peu mésadaptés, et nécessitent une clarification :
[7] Ces critères usuels de l’injonction interlocutoire s’appliquent au niveau provisionnel, mais d’une part, manquent de précision et, d’autre part, apparaissent inappropriés au niveau du fond.
[8] En effet, il est difficile d’imaginer des cas où, en présence d’apparence de droit voulant qu’une personne soit menacée, il ne s’agirait pas aussi d’un préjudice sérieux ou irréparable pour la victime. De toute évidence, ces deux critères se superposent et, de ce fait, le second devient inutile. Enfin, la notion de préjudice qui persiste dans le temps pourrait également être discutée; un seul événement grave, une agression, par exemple, justifierait sans doute l’émission d’une ordonnance de protection.
Au niveau du fond, les critères s’attacheraient étroitement au libellé de l’article 509 :
[10] En l’instance, il s’agit d’une telle demande [au fond]. Toute la preuve pertinente a été administrée et le dossier est complet. Ainsi, il n’est plus question dans ce contexte d’étudier l’apparence de droit et le préjudice éventuel, mais bien si la personne demanderesse satisfait aux conditions prescrites à l’article 509 C.p.c., soit :
– une personne physique;
– dont la vie, la santé ou la sécurité est menacée;
– par une autre personne physique.
Estimant que la preuve administrée établissait par prépondérance de probabilité les critères précités, la Cour émet l’ordonnance de protection, au bénéfice d’individus nommés, le tout pour une durée ne dépassant pas six mois, bien que le juge reconnaisse que la durée maximale soit de trois ans en vertu de l’article 509 Cpc.