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La Succession d’un absent présumé vivant tenue de rembourser les prestations de retraite reçues pendant 5 ans, après qu’il fut découvert qu’il était décédé tout ce temps

La Succession d’un absent présumé vivant tenue de rembourser les prestations de retraite reçues pendant 5 ans, après qu’il fut découvert qu’il était décédé tout ce temps

En septembre 2007, M. Roseme, professeur retraité à l’université Carleton, disparaît à l’occasion d’une promenade en forêt. Il devient dès lors « absent » au sens du Code civil (article 84 C.c.Q.) et, pour les 5 années qui suivent, reçoit des prestations de retraite de son ancien employeur. Ces prestations sont versées parce que M. Roseme est présumé vivant (article 85 C.c.Q.).

En juillet 2013, les restes de M. Roseme sont découverts par hasard et il est établit que son décès s’est produit quelques jours après sa disparition, en 2007. L’université Carlton cesse alors de verser des prestations et entreprend de réclamer la restitution de celles qu’elle a payées tandis que M. Roseme était présumé vivant. La Succession de M. Roseme conteste et l’affaire se transporte devant les tribunaux.

En première instance et en appel, l’université Carleton a gain de cause. La Succession est donc tenue de restituer les prestations reçues. La Cour suprême accepte ensuite de se saisir du dossier et, dans un jugement daté du 31 octobre 2019, confirme finalement les décisions antérieures à 6 contre 3.

Le jugement de la Cour suprême est évidemment intéressant pour ce qui est de l’interprétation de l’article 85 C.c.Q., qui prévoit que l’absent est présumé vivant durant les 7 années qui suivent sa disparition. Cela dit, j’ai choisi de vous en parler pour l’intérêt qu’il présente en droit des obligations, la Cour y abordant le recours en répétition de l’indu, qu’elle élargit pour l’occasion en acceptant d’analyser le critère « d’absence de dette »[1] de manière rétrospective :

[87] (…) La réponse à la question de savoir s’il y a absence de dette entre Carleton et M. Roseme est loin d’être simple. Dans la plupart des demandes habituelles, la dette est statique : soit elle existe, soit elle n’existe pas. Mais en l’espèce, la dette était là un jour, pour ne plus être là le lendemain. Il existait indubitablement une dette entre Carleton et M. Roseme à un moment donné : l’effet conjugué de la présomption de vie établie à l’art. 85 C.c.Q. et l’obligation de Carleton de verser des prestations de retraite [traduction] « le reste de la vie » de M. Roseme a eu pour effet de créer une véritable dette. Cependant, examinée rétrospectivement au moment de la demande de restitution, il n’y avait plus de dette : une fois que la présomption de vie a été repoussée, le fondement même de la dette autrefois valide a disparu. L’existence d’une dette n’était pas fixe. À l’époque où le paiement a été fait, il y avait une dette, mais au moment où Carleton a présenté sa demande, il n’y avait pas de dette.

[88] L’issue de la demande de restitution présentée par Carleton repose sur la manière dont l’art. 1491 C.c.Q. aborde cette situation inusitée et assez unique — c’est-à-dire comment il traite les dettes ayant déjà existé mais qui ont subséquemment disparu. (…)

[89] À notre avis, l’art. 1491 C.c.Q. commande l’approche rétrospective dans les circonstances uniques de l’espèce. (…) À l’instar de la Cour d’appel, nous sommes d’avis que, dans la présente affaire, les conditions de la réception de l’indu doivent être appréciées rétrospectivement à l’époque de la demande et en connaissance du véritable état des choses. Le fait qu’une dette existait « à l’époque du paiement » par Carleton n’est pas fatal à sa demande de réception de l’indu fondée sur l’art. 1491 C.c.Q. Le tribunal doit plutôt se demander si le fondement de cette dette est demeuré intact au moment de la demande.

Aussi, tout en insistant sur le fait que la solution adoptée dépendait largement des circonstances singulières du dossier, la Cour établit ensuite un parallèle intéressant avec les autres mécanismes de restitution prévus au Code civil :

[103] Vue sous cet angle, une conception rétrospective de l’art. 1491 C.c.Q. s’harmonise parfaitement avec le cadre et les objectifs plus larges d’outils de restitution semblables que l’on trouve ailleurs dans le C.c.Q. La thèse de Mme Threlfall — qui obligerait d’apprécier l’absence de dette uniquement à l’époque du paiement — mettrait l’art. 1491 C.c.Q. en porte-à-faux avec ces obligations et voies de restitution similaires.

[104] La raison pour laquelle ces mécanismes de restitution similaires fonctionnement rétrospectivement n’a rien de surprenant. Ils partagent tous « un objectif commun : corriger les effets liés à un acte juridique inefficace », et c’est cet objectif commun qui « permet de considérer ensemble des cas qui, à première vue, semblent différents » (Fréchette, p. 58). Pour atteindre cet objectif, les recours en restitution prévus au C.c.Q. exigent des approches rétrospectives — ils ont besoin d’une fenêtre donnant sur le véritable état des choses afin de réaffecter les prestations à la bonne personne. Sans rétrospectivité, des paiements autrefois valides seraient mis pour toujours à l’abri de la restitution, sans égard à la question de savoir si leur fondement a disparu. Une telle approche imposerait une limite inusitée et illogique à la portée réparatrice du C.c.Q.

[105] Rien n’indique que l’art. 1491 C.c.Q. fonctionne différemment de ces autres mécanismes de restitution semblables. (…)

[106] Bref, adopter l’interprétation étroite de l’art. 1491 C.c.Q. que propose Mme Threlfall aurait pour effet de contrecarrer les objectifs de cette disposition et d’en faire une anomalie dans l’ensemble plus large des mécanismes de restitution prévus dans le C.c.Q. L’appréciation de l’absence de dette à l’époque du paiement — comme le suggère Mme Threlfall — entraînerait la prise en compte de renseignements inexacts et incomplets dans l’application de l’art. 1491 C.c.Q. Cela permettrait à des paiements indus et à des gains fortuits de se retrouver hors de la portée de la disposition. Sans rétrospectivité, des paiements autrefois valides seraient mis à l’abri pour toujours et les parties seraient incapables de recouvrer des paiements indus. Ce résultat ne saurait être le bon.

Le jugement de la Cour offre ainsi un éclairage intéressant et bienvenu sur un chapitre relativement obscur, mais ô combien utile, du livre des obligations, soit la restitution des prestations.

___________________________________________

[1] Le recours en répétition de l’indu est soumis à 3 critères, soit : (1) un paiement ; (2) une absence de dette ; (3) une erreur ou un protêt qui justifie le paiement.

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