
Obligations : limite au droit du créancier de forcer l’exécution en nature
Lorsque le débiteur n’exécute pas son obligation, le droit du créancier d’en forcer l’exécution en nature, à son choix, n’a rien d’exceptionnel et constitue, en fait, une voie de recours privilégiée. Ce droit comporte toutefois une limite importante, qui est codifiée à l’article 1601 C.c.Q.
1601. Le créancier, dans les cas qui le permettent, peut demander que le débiteur soit forcé d’exécuter en nature l’obligation.
Traditionnellement, cette limite a été interprétée comme visant deux types de situations, soit : (1) le cas où l’exécution en nature a perdu son objet ou n’est plus possible; et (2) le cas où l’obligation en cause est intimement liée à la personne du débiteur (intuitu personae).
Ceci dit, compte tenu du libellé de l’article 1601 C.c.Q., on peut facilement imaginer que d’autres types de situations pourraient être visés. En ce sens, une décision récente du juge Stephen W. Hamilton, de la Cour supérieure (Henri c. 9131-5267 Québec inc., 2017 QCCS 716), laisse entendre que le tribunal a discrétion d’ordonner ou non l’exécution en nature :
[134] Les parties reconnaissent que le Tribunal a la discrétion d’ordonner ou non l’exécution en nature et la réintégration des lieux[76]. Le Tribunal considère que les éléments suivants sont pertinents à l’exercice de cette discrétion :
• La défenderesse a, en principe, le droit de choisir son recours et elle a choisi la réintégration; le Tribunal doit respecter son choix à moins d’avoir de bonnes raisons pour ne pas le faire;
• Le choix de la défenderesse d’être réintégrée cause des ennuis très sérieux à la demanderesse[77]: la demanderesse risque de perdre des locataires et elle devra payer beaucoup plus cher pour des assurances, si elle réussit à trouver un assureur prêt à assurer l’immeuble avec la défenderesse comme locataire;
• La défenderesse n’opère pas dans les lieux depuis près de quatre ans; si cet emplacement avait une valeur particulière pour la défenderesse, cette valeur est perdue depuis bien longtemps; et
• Le préjudice que subit la défenderesse si elle doit déménager n’est pas substantiel et est facilement quantifiable.
[135] Pour ces motifs, le Tribunal refuse la réintégration et ordonne plutôt la compensation en dommages.
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[76] Vincent KARIM, Les obligations, 4e éd., vol. 2, Montréal, Wilson & Lafleur, 2015, p. 533-536; Thouin c. Rousseau, [1990] RDJ 374 (C.A.), par. 22; Propriétés Cité Concordia limitée c. Banque Royale du Canada, EYB 1981-139619 (C.S.), par. 13
[77] Francine Sheehan, le courtier d’assurance de dommage de la demanderesse, témoigne avoir contacté 16 assureurs en décembre 2013 : deux n’ont pas répondu et 14 refuse d’assurer l’immeuble si la défenderesse revient dans son local. Seulement un assureur lui fait une proposition, à une prime trois fois plus élevée : la police avec Intact (pièce D-22) inclut une prime de 4 540 $ par année alors que la proposition reçue (pièce D-21) prévoit une prime de 15 073 $.
Au premier abord, cette décision est surprenante dans la mesure où elle s’oppose au principe selon lequel le choix du recours appartient au créancier et s’impose à la fois au débiteur et au tribunal. Il arrive toutefois qu’en raison des circonstances, le fait de contraindre le débiteur à s’exécuter en nature lui causerait un préjudice hors de proportion avec l’avantage que le créancier retirerait, objectivement, de ce mode d’exécution. C’est d’ailleurs ce dont il était question dans l’affaire à l’étude. Dans de tels cas, la discrétion judiciaire peut être souhaitable afin d’éviter des injustices et on peut penser, sur la base de cette décision, qu’il s’agit du type d’autres situations qui seraient visées par l’exception de l’article 1601 C.c.Q.