
Le suivi de nos délais, même ceux de la partie adverse!
Ah les délais du Code de procédure. On les inscrit méticuleusement à l’agenda. On se met un, deux, trois rappels qui s’entremêlent par la suite à tous nos courriels de la journée. Et on recommence l’exercice lorsqu’on conclut l’inévitable protocole d’instance modifié, re-modifié et re-re-modifié. Misère.
Il peut arriver de faillir. Faire acte complet de contrition est alors certainement recommandé pour que le tribunal accueille la requête pour être relevé du défaut. En chambre de pratique, c’est assez effarant de constater à quel point plusieurs semblent l’ignorer!
Faire pénitence implique notamment la rédaction d’un affidavit détaillé de la part de l’avocat qui explique l’erreur commise. Cela implique aussi, depuis l’arrêt Heaslip c. McDonald, 2017 QCCA 1273, la rédaction d’un affidavit du client lui-même qui explique sa diligence dans le suivi de son dossier, malgré l’erreur commise par son avocat. Cette nouvelle règle empêche notamment que l’avocat fautif soit relevé de son défaut d’avoir respecté un délai sans même que son client en soit avisé.
Au sujet du délai fatidique de l’inscription pour enquête et audition, l’arrêt récent de la Cour d’appel Syndic de Léger, 2019 QCCA 1911, enseigne que le respect de cette échéance n’est plus la seule affaire de la partie demanderesse et de son avocat. Dans cette cause, l’avocat de la partie demanderesse, face à l’imminence de cette échéance, avait décidé de signifier et de produire à la dernière minute la déclaration – qui est maintenant commune selon l’article 174 C.p.c. – sans même avoir tenté au préalable d’en venir à une entente sur celle-ci avec l’avocat de la partie défenderesse.
La Cour supérieure (2019 QCCS 1284) a déclaré irrégulière et irrecevable cette inscription étant d’avis que la partie demanderesse ne lui a pas fait la démonstration qu’elle avait même tenté de communiquer au préalable avec la partie défenderesse : « Il semble évident qu’on ne peut aujourd’hui se contenter de déposer une procédure d’inscription sans avoir préalablement et, de manière minimale, tenter de compléter une déclaration commune avec la partie adverse. Cette coopération est l’essence même de l’esprit du Code de procédure civile » (par. 8).
La Cour d’appel renverse toutefois cette décision, jugeant que l’obligation de coopération quant au respect de ce délai n’est pas une voie à sens unique et que l’avocat de la partie défenderesse avait lui aussi l’obligation, à l’arrivée de cette échéance, de communiquer avec son adversaire. La Cour d’appel écrit :
[8] Par ailleurs, le peu d’information qui apparaît du dossier laisse comprendre que, s’il est exact que les appelants n’ont pas communiqué avec les intimés afin de remplir la déclaration commune, ces derniers n’ont pas non plus tenté de communiquer avec les appelants dans ce même but. Il est vrai que la responsabilité première de produire la demande d’inscription et le fardeau de preuve reposent sur les épaules de la partie en défaut. Toutefois, l’obligation de collaborer afin de remplir cette inscription commune incombe à toutes les parties. Or, les intimés ont transmis aux appelants le jour même de l’échéance, soit le 10 décembre, 11 avis de communication de dépositions et un inventaire de pièces (Déclaration sous serment de Me Limoges du 4 février 2019), et ont ainsi eux-mêmes démontré le peu de cas qu’ils faisaient de l’échéance. À cela s’ajoute que les intimés n’avaient alors toujours pas informé les appelants s’ils comptaient produire ou non des expertises, alors que le protocole de l’instance ré-amendé le 9 mars 2018 leur laissait la possibilité d’en produire une à une date « indéterminée ».
(nous soulignons)
Jusqu’à présent, peu de consœurs et confrères en défense dans mes dossiers m’ont appelé pour me rappeler l’arrivée de mes délais pour inscrire pour enquête et audition. J’attends les appels!