Le recours en diffamation ne sert pas à « museler une opinion divergente », rappelle la Cour supérieure
Les recours en diffamation invitent les tribunaux à trouver le point d’équilibre entre la liberté d’expression et la protection de la sauvegarde de la réputation. Le contexte dans lequel s’inscrivent les propos litigieux revêt une importance capitale ; ce contexte influe sur la place octroyée à la liberté d’expression et, incidemment, sur la détermination de la faute[1].
Comme la Cour suprême le reconnaissait dans Ford c. Québec (Procureur général)[2], la participation aux débats qui animent la société est au cœur des intérêts que la liberté d’expression protège. Lorsqu’un recours en diffamation s’inscrit dans le cadre d’un débat de nature politique, ce contexte particulier doit colorer l’appréciation de la faute et impacte l’endroit où se situera le point d’équilibre entre liberté d’expression et protection de la sauvegarde de la réputation. Dans un jugement rendu récemment[3], la Cour supérieure rappelle les principes applicables à une action en diffamation s’inscrivant dans le cadre de débats politiques.
Le litige oppose Paul Nsapu Mukulu (demandeur), activiste politique en République démocratique du Congo (« RDC »), à Patrick Mbeko (défendeur), politologue, journaliste et écrivain d’origine congolaise vivant à Montréal depuis deux décennies[4]. En juillet 2020, le demandeur annonce sa candidature à la présidence de la Commission électorale indépendante de la RDC[5]. Le 6 septembre 2020, le défendeur réagit sur sa page Facebook. Dans une publication, il explique les raisons pour lesquelles, selon lui, le demandeur ne possède pas les qualités, dont l’intégrité, nécessaires pour le poste[6]. Dans une publication subséquente qui fait suite à une discussion entre les deux hommes, le défendeur précise qu’il a peut-être été trop dur à l’égard du demandeur bien qu’il fût justifié de critiquer la position du demandeur quant à des irrégularités électorales survenues lors des élections de 2018. Sont également litigieux des propos tenus et des vidéos repartagées sur Facebook ainsi que dans le cadre d’une émission publiée sur YouTube[7].
La juge Katheryne A. Desfossés rejette le recours. Elle est d’avis que la publication Facebook du défendeur du 6 septembre 2020 comporte un volet « factuel » et un volet éditorial. Les faits formant le « volet factuel » sont véridiques. En ce qui concerne le volet éditorial, la juge Desfossés conclut qu’il « respecte les limites de la liberté d’expression et ne constitue donc pas une faute. Que l’on soit d’accord ou non avec celles-ci, monsieur Mbeko a droit à ses opinions et il peut critiquer les actions ou inactions de monsieur Nsapu »[8]. Par ailleurs, le tribunal souligne qu’en tant que personnalité publique se portant candidat à un poste politique clef en RDC, le demandeur devait s’attendre à ce que ses actions soient scrutées et critiquées et qu’il en soit redevable devant l’électorat[9]. En outre, la juge conclut que la poursuite du demandeur a comme objectif de « sanctionner monsieur Mbeko qui refuse de se rallier à lui, ce que [le demandeur] ne comprend pas »[10]. Qualifiant le recours de poursuite-bâillon, elle ordonne que la somme de 5 000 $ soit payée au défendeur à titre de dommages punitifs[11] en vertu des articles 1621 du Code civil du Québec[12] de même que 3 et 49 de la Charte des droits et libertés de la personne[13].
La décision Mukulu c. Mbeko est intéressante, car elle réitère la grande place que doit occuper la liberté d’expression dans les débats politiques[14]. Elle l’est également, car la Cour supérieure y opère une distinction entre les propos du défendeur relatant des faits et ceux relevant davantage du commentaire éditorial.
Cette distinction, que l’on retrouve en droit civil[15] et en common law[16], est importante puisque le recours en diffamation vise d’abord et avant tout à protéger la réputation (et non l’égo) d’autrui[17]. Or, la diffusion d’une opinion, aussi blessante qu’elle soit, n’est pas automatiquement de nature à déconsidérer la réputation d’autrui. Par exemple, si un citoyen pense qu’une personne élue effectue mal son travail, cela n’affectera pas nécessairement l’estime que d’autres lui portent[18]. De même, si une personne est convaincue qu’un joueur d’une équipe de hockey populaire n’est pas du même calibre que ses coéquipiers, il se peut fort bien que d’autres amateurs et amatrices de hockey soient d’avis contraire et estiment plutôt qu’il s’agit du meilleur atout de l’équipe. Autrement dit, « si deux énoncés de faits contradictoires ne peuvent être vrais, les gens peuvent avoir des opinions opposées »[19] sans qu’on y voie là une faute génératrice d’un préjudice indemnisable.
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[1] Rappelons que des propos sont diffamatoires lorsque qu’ils sont nature à déconsidérer l’opinion qu’un citoyen ordinaire a de la personne visée. Ces propos seront fautifs s’ils résultent d’une conduite malveillante ou négligente. Cette conduite peut être illustrée par trois cas de figure : (1) la diffusion de propos désagréables et faux visant un tiers alors que la personne qui les diffuse les sait faux; (2) la diffusion de propos désagréables et faux visant un tiers alors que la personne les diffusant aurait dû les savoir faux; ou (3) la diffusion de propos désagréables et véridiques visant un tiers qu’une personne diffuse sans justes motifs. Voir : Prud’homme c. Prud’homme, 2002 CSC 85, paragr. 35-36.
[2] Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712, 1988 CanLII 19 (C.S.C.), p. 766; Voir aussi : Irwin Toy Ltd c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927, 1989 CanLII 87 (C.S.C.), p. 976; R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452, 1992 CanLII 124 (C.S.C.), p. 499-500; Canada (Procureur général) c. JTI-MacDonald Corp, 2007 CSC 30, paragr. 34; Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Whatcott, 2013 CSC 11, paragr. 64.
[3] Napsu Mukulu c. Mbeko, 2022 QCCS 1496.
[4] Napsu Mukulu c. Mbeko, supra, note 3, paragr. 2-5.
[5] Napsu Mukulu c. Mbeko, supra, note 3, paragr. 4 et 37.
[6] Napsu Mukulu c. Mbeko, supra, note 3, paragr. 39.
[7] Napsu Mukulu c. Mbeko, supra, note 3, paragr. 61-67.
[8] Napsu Mukulu c. Mbeko, supra, note 3, paragr. 92.
[9] Napsu Mukulu c. Mbeko, supra, note 3, paragr. 93.
[10] Napsu Mukulu c. Mbeko, supra, note 3, paragr. 122.
[11] Napsu Mukulu c. Mbeko, supra, note 3, paragr. 144-158.
[12] RLRQ, c. CCQ-1991.
[13] RLRQ, c. C-12.
[14] Sur ce point, voir notamment : Chenail c. Lavigne, 2011 QCCA 862, paragr. 27 et suivants; Séguin c. Pelletier, 2017 QCCA 844, demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 8 mars 2018, no. 37703; Service de rénovations RS inc. c. Groupe immobilier Eddy Savoie inc., 2021 QCCA 1062, demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 12 mai 2022, no. 39846.
[15] Voir notamment : Proulx c. Martineau, 2015 QCCA 472, paragr.49-50, McMurchie c. Clément, 2014 QCCA 151, paragr. 26; Genex communications inc. c. Association québécoise de l’industrie du disque du spectacle et de la vidéo, 2009 QCCA 2201, paragr. 29 et suivants.
[16] Voir notamment : WIC Radio Ltd c. Simpson, 2008 CSC 40, paragr. 71 et suivants (motifs concordants en partie du j. LeBel).
[17] Hilary Young, « But Names Won’t Necessarily Hurt Me: Considering the Effect of Disparaging Statements on Reputation », (2011) 37 Queen’s L.J.1, p. 3.
[18] Hilary Young, supra, note 17, p. 8 et 28-29.
[19] Hilary Young, supra, note 17, p. 28 [Traduction libre].