TEMPLATE > single-blogue.php
Le non-respect du formalisme propre aux contrats conclus avec une municipalité entraîne la nullité absolue de ceux-ci

Le non-respect du formalisme propre aux contrats conclus avec une municipalité entraîne la nullité absolue de ceux-ci

Ville de Saguenay c. Construction Unibec Inc., 2019 QCCA 38

Le 31 octobre 2012, la Ville de Saguenay confie à Gémel inc. la tâche de préparer les plans et devis pour la construction d’un nouveau centre multifonctionnel ainsi que la surveillance des travaux de construction. Le contrat de construction du centre multifonctionnel est quant à lui octroyé à Construction Unibec Inc.

En cours de construction, et à la suite d’une directive de chantier modifiant la portée de certains travaux, Unibec réalise qu’une plus grande quantité de sable qu’anticipée sera nécessaire pour compléter les travaux visés dans la directive, et pour laquelle elle avait fourni son prix. Survient alors une entente verbale sur le chantier, entre le chargé de projet de Gémel et un représentant d’Unibec, à l’effet que l’excédent de sable nécessaire se fera « en régie contrôlée », soit selon le coût des matériaux et de la main d’œuvre.

Fort de cette entente, Unibec poursuit les travaux, et soumet, au terme du projet, une facture de 148 652,39 $ pour travaux excédentaires liés au transport du sable.

En première instance, l’honorable Gratien Duchesne fait droit à la demande d’Unibec concluant, à la suite à son analyse de la preuve, à l’existence d’une entente verbale entre Unibec et un représentant de la Ville de Saguenay.

Après analyse, la Cour d’appel renverse la décision du juge de première instance et déclare nulle l’entente verbale prétendument conclue sur le chantier.

La Cour d’appel note à juste titre que la conclusion d’un contrat avec une municipalité locale doit respecter certaines formalités contenues dans la Loi sur les cités et villes, dont au premier chef « l’adoption, par les membres de son conseil, d’un règlement ou d’une résolution » l’autorisant à s’engager contractuellement :  

[36]          Le juge de première instance ne pouvait donc pas conclure à la formation d’un nouveau contrat, en l’absence d’une résolution du conseil de l’appelante autorisant l’exécution des travaux, d’un règlement de délégation adopté en application des articles 350 et 477.2 de la L.C.V. par le conseil de l’appelante autorisant son employé à modifier le contrat intervenu avec Unibec et à en conclure un nouveau, ou en l’absence d’une résolution du conseil de l’appelante ratifiant a posteriori le consentement verbal donné par son employé.

Étant donnée la nullité du contrat conclu en violation des exigences de la L.C.V., la Cour d’appel se penche sur la restitution des prestations, et à son application dans les circonstances. Remarquant que la question est présentement pendante devant la Cour suprême dans l’affaire Ville de Montréal c. Octane Stratégie inc., la Cour d’appel se range pour l’heure derrière la position qu’elle avait prise dans cette décision.

La Cour d’appel conclut donc que :

[47]          Dans le présent dossier, l’application de la restitution des prestations procurerait à Unibec un avantage indu. Le contrat intervenu le 18 juillet 2013 comprenait les travaux de remblayage, c’est-à-dire les coûts pour la fourniture et le transport du sable. Les dépassements de coûts résultent possiblement d’une erreur d’Unibec lors de la confection de sa soumission. En transmettant sa soumission (148 588,71 $) à l’appelante en réponse à la directive de chantier du 14 mai 2013, Unibec s’engageait à exécuter les travaux, dont le remblayage nécessaire, en respectant ce prix. De son côté, l’appelante s’attendait à payer ce prix pour les travaux d’aménagement de la surface et des travaux de drainage qui comprenaient, dès le départ, la réalisation d’un remblai. Le même raisonnement s’applique au moyen fondé sur l’enrichissement injustifié plaidé par Unibec. Dans ce cas, il doit y avoir un appauvrissement, un enrichissement corrélatif et l’absence de justification. En l’espèce, ce dernier élément est absent, car Unibec s’est contractuellement engagée à faire ces travaux pour un prix déterminé.

[48]          Pour ces raisons, il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution des prestations ou d’appliquer l’enrichissement injustifié. L’appelante n’est pas tenue de payer la somme réclamée par Unibec pour le remblayage et le transport du sable.

 

Restez informés sur les dernières nouvelles juridiques, inscrivez-vous à notre blogue.

Mots-clés
  • 1673 CCQ
  • 3148 CCQ
  • 477 CCQ
  • 51 Cpc
  • 586 LCV
  • abus de droit
  • abus de procédure
  • acte administratif
  • acte règlementaire
  • action en inopposabilité
  • appel
  • appel incident
  • appels d'offres publics
  • ARQ
  • art. 342 Cpc
  • art. 51 C.p.c.
  • article 173 C.p.c.
  • article 177 C.p.c.
  • article 567 C.p.c.
  • autorisation
  • autorisation d'action collective
  • Bullock Orders
  • calcul des dommages
  • causalité
  • cause d'irrégularité
  • charte québécoise des droits de la personne
  • clause testamentaire
  • collusion
  • communication de preuve
  • confidentialité
  • conformité des soumissions
  • congédiement
  • conjoints de fait
  • construction
  • contrat
  • contrat de service
  • contrats
  • contrats aux effects perpétuels
  • contrats de services
  • déclaration commune
  • demande de rejet
  • demande péremptoire
  • discrimination
  • divulgation
  • dommages
  • dommages punitifs
  • droit de la famille
  • droit disciplinaire
  • droit fiscal
  • droit international privé
  • droit minier
  • échéancier
  • élus
  • engagements
  • entente de non-sollicitation
  • équité procédurale
  • erreur inexcusable
  • exclusion des étrangers
  • exécution
  • exécution en nature
  • exécution forcée
  • expertise
  • experts
  • exploitation minière
  • faillite
  • fiscalité
  • formation d'un contrat
  • formation de contrat
  • honoraires avocat
  • honoraires extrajudiciaires
  • hors délai
  • hypothèque légale
  • immunité
  • impossibilité d'agir
  • incendie
  • injonction
  • injonction interlocutoire mandatoire
  • injonction provisoire
  • intention des parties
  • intérêts pécuniaires
  • interprétation du contrat
  • interrogatoire
  • interrogatoire d'un tiers
  • jouissance paisible
  • juridiction
  • jurisdiction
  • kirpan
  • liberté d'expression
  • liberté de religion
  • loi sur les cités et villes
  • louage
  • modification d'un acte de procédure
  • moyen déclinatoire
  • municipalité
  • NCPC
  • négligence de l'avocat
  • non-conformité
  • norme de contrôle
  • nouveau CPC
  • nouvelle
  • nouvelles
  • nullité
  • obligation de divulgation
  • obligations
  • offres individuelles de règlement
  • oppression
  • ordonnance de sauvegarde
  • ordonnance Wellington
  • ordre public
  • outrage au tribunal
  • passation de titres
  • permission d'appel
  • plaideurs quérulents
  • plus-value
  • pouvoir lié
  • préambule
  • prescription
  • prescription extinctive
  • preuve
  • preuve des dommages
  • prison
  • privilège parlementaire
  • privilège relatif au litige
  • procédure civile
  • procédures abusives
  • profits
  • proportionalité
  • qualification
  • rapport d'expert
  • réception de l'indu
  • recours collectifs
  • rectification
  • règle du premier dépôt
  • règlement hors cour
  • rejet
  • rejet d'expertise
  • relativité des contrats
  • relevé du défaut d'inscrire
  • résiliation
  • responsabilité médicale
  • restitution
  • restitution des prestations
  • restitution des prestationsions
  • révision judiciaire
  • saisie
  • sanctions
  • soumissions
  • stipulation pour autrui
  • suspension
  • technologies de l'information
  • témoin expert
  • toxicomanie
  • urgence
  • vice
  • voile corporatif

  • Archives
  • août 2024 (3)
  • juillet 2024 (1)
  • juin 2024 (2)
  • mai 2024 (4)
  • avril 2024 (2)
  • mars 2024 (1)
  • janvier 2024 (1)
  • novembre 2023 (2)
  • octobre 2023 (4)
  • septembre 2023 (1)
  • août 2023 (2)
  • mai 2023 (4)
  • mars 2023 (3)
  • février 2023 (1)
  • janvier 2023 (1)
  • novembre 2022 (3)
  • octobre 2022 (2)
  • septembre 2022 (2)
  • août 2022 (1)
  • juillet 2022 (2)
  • juin 2022 (2)
  • mai 2022 (2)
  • avril 2022 (3)
  • mars 2022 (2)
  • février 2022 (3)
  • janvier 2022 (1)
  • décembre 2021 (2)
  • novembre 2021 (2)
  • septembre 2021 (4)
  • août 2021 (3)
  • juillet 2021 (3)
  • juin 2021 (1)
  • mai 2021 (4)
  • avril 2021 (3)
  • mars 2021 (2)
  • février 2021 (3)
  • janvier 2021 (3)
  • décembre 2020 (3)
  • novembre 2020 (3)
  • octobre 2020 (4)
  • septembre 2020 (4)
  • août 2020 (5)
  • juillet 2020 (4)
  • juin 2020 (3)
  • mai 2020 (2)
  • avril 2020 (5)
  • mars 2020 (2)
  • février 2020 (1)
  • janvier 2020 (4)
  • décembre 2019 (3)
  • novembre 2019 (2)
  • octobre 2019 (2)
  • septembre 2019 (3)
  • août 2019 (2)
  • juillet 2019 (4)
  • juin 2019 (5)
  • mai 2019 (3)
  • avril 2019 (3)
  • mars 2019 (2)
  • février 2019 (1)
  • janvier 2019 (3)
  • novembre 2018 (3)
  • octobre 2018 (2)
  • septembre 2018 (9)
  • août 2018 (5)
  • juillet 2018 (1)
  • juin 2018 (1)
  • mai 2018 (4)
  • avril 2018 (3)
  • mars 2018 (2)
  • février 2018 (4)
  • janvier 2018 (3)
  • décembre 2017 (1)
  • novembre 2017 (3)
  • septembre 2017 (4)
  • août 2017 (3)
  • juillet 2017 (2)
  • juin 2017 (5)
  • mai 2017 (1)
  • avril 2017 (1)
  • mars 2017 (6)
  • février 2017 (1)
  • janvier 2017 (3)
  • décembre 2016 (1)
  • novembre 2016 (3)
  • octobre 2016 (5)
  • septembre 2016 (2)
  • août 2016 (1)
  • juillet 2016 (2)
  • juin 2016 (3)
  • mai 2016 (2)
  • avril 2016 (4)
  • mars 2016 (2)
  • février 2016 (3)
  • janvier 2016 (2)
  • décembre 2015 (1)
  • novembre 2015 (3)
  • octobre 2015 (4)
  • septembre 2015 (2)
  • août 2015 (3)
  • juillet 2015 (1)