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Le membre d’une action collective est-il une partie ?

Le membre d’une action collective est-il une partie ?

Cette question s’est déjà posée, notamment lorsqu’il s’agissait de déterminer si les parties défenderesses pouvaient communiquer avec les membres, les interroger ou obtenir leurs dossiers médicaux. La Cour d’appel a alors affirmé que le membre avait un statut de quasi-partie (Société des loteries du Québec c. Brochu, 2006 QCCA 1117, Imperial Tobacco Canada Ltd. c. Létourneau, 2012 QCCA 2013, Filion c. Québec (Procureure générale), 2015 QCCA 352).

Récemment encore, la Cour supérieure était saisie de la question, cette fois dans le cadre d’une demande de rétractation d’un jugement approuvant le règlement d’une action collective. Dans l’affaire  Engler-Stringer c. Ville de Montréal, 2019 QCCS 1404, un membre demandait la rétractation du jugement homologuant la transaction entre la représentante des membres et la défenderesse, plus de deux ans après l’émission du jugement en question. Le membre avait déposé sa demande de rétractation un peu plus de cinq mois après avoir pris connaissance du jugement d’approbation.

Or, les délais applicables à la rétractation ne sont pas les mêmes selon que la rétractation est demandée par une partie ou par un tiers. La partie dispose de trente jours pour signifier sa demande (à partir de la date de prise de connaissance du jugement), alors que le tiers dispose de six mois (art. 345 à 349 C.p.c.).

Le juge Yves Poirier a conclu que le membre visé par un règlement dans une action collective devenait une partie à part entière dès l’émission du jugement approuvant la transaction. Il s’exprime ainsi :

[27] Le statut de membre se précise après un jugement en faveur du représentant ou à l’occasion d’une transaction, comme dans le cas présent.

[28] Le membre du Groupe perd son anonymat pour devenir une partie contraignable et un créancier pour la part de dommage qui lui est reconnu par le jugement final.

[29] Nous devons donc analyser le statut de M. Barnett subséquemment à la décision du 7 avril 2015 qui homologue une transaction.

[30] Suivant les décisions de la Cour d’appel, M. Barnett possède un statut de quasi-partie avant l’homologation du 7 avril 2015.  Il peut, entre autres, intervenir au débat (art. 586 C.p.c.) et s’exclure de l’action collective (art. 580 C.p.c.). À cause du mécanisme prévu par le législateur dans le cadre d’une action collective, le membre d’un Groupe jouit du statut de partie, que ce soit virtuel (avant l’autorisation), présumé ou délégué (après l’autorisation, mais avant le jugement final).

[31] Après le jugement du 7 avril 2015, M. Barnett devient une partie au sens du C.p.c., bien que l’on prévoie certaines dispositions spécifiques au mécanisme de l’action collective (recouvrement collectif (art. 595 C.p.c. et ss.), recouvrement individuel (art. 599 C.p.c. et ss.) et appel (art. 602 C.p.c. et ss.).  Monsieur Barnett a le statut de partie aux fins de l’article 347 C.p.c à compter du jugement qui homologue la transaction, soit le 7 avril 2015.

[32] Puisque M. Barnett n’a pas signifié, à titre de partie, sa demande en rétractation dans les trente jours où il a pris connaissance du jugement, soit le 9 mars 2017, sa demande doit être rejetée considérant les dispositions de l’article 347 du C.p.c. qui précise le délai dans lequel une partie doit agir aux fins de soumettre une demande en rétractation.

 (Nous soulignons.)

 

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