La résiliation-sanction : prérogative de la municipalité, malgré une inexécution non encore matérialisée
Dans l’affaire Groupe Macadam inc. c. Ville de Lévis[1], la Cour d’appel a eu la chance de trancher, une fois de plus, un litige opposant une municipalité à l’un de ses soumissionnaires.
Ce litige a vu le jour lorsque le Groupe Macadam inc. (« Macadam ») a refusé de se conformer au contrat le liant à la Ville de Lévis (la « Ville »). En effet, le 2 mai 2014, la Ville a lancé un appel d’offres en vue d’un projet de réaménagement. Parmi les instructions relatées dans cet appel d’offres, on retrouvait les suivantes :
- La Ville se réserve le droit d’attribuer un contrat portant sur tout ou partie de l’objet visé par l’appel d’offres (clause 1-12); […]
- Les soumissions doivent être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant équivalant à 10 % du montant de la soumission (clause 1-21);
- Les soumissions doivent être valides pour une période de 120 jours suivant la date limite de réception des soumissions (clause 1-22);
- En cas de défaut de donner suite à sa soumission ou de fournir les garanties requises dans les 15 jours d’une telle demande, l’entrepreneur est redevable envers la Ville d’une somme d’argent représentant la différence entre sa soumission et la deuxième plus basse conforme; la garantie de soumission sert alors au paiement, en tout ou en partie, de cette obligation (clause 1-26); […]
- L’entrepreneur doit commencer les travaux sur réception du formulaire intitulé « Ordre de commencer les travaux » et tout refus permet à la Ville de mettre fin au contrat et de confisquer la garantie de soumission à titre de dommages-intérêts (clauses 1-28 C)[2];
Macadam était le plus bas soumissionnaire conforme, suivi de JES Construction inc. (« JES »). Le comité exécutif a donc recommandé d’attribuer le contrat à Macadam en y apportant certaines modifications qui ont eu pour conséquence de retrancher 500 000 $ à la soumission de 14 647 966,44 $ déposée par Macadam. Ce dernier refuse de s’exécuter, malgré l’ordre de commencer les travaux qui lui a été transmis et indique qu’il s’exécutera uniquement « lorsque la Ville s’engagera à respecter le contrat tel que stipulé dans l’appel d’offres ».
La Ville tente de négocier avec Macadam et fait plusieurs concessions, mais en vain, Macadam refuse de s’exécuter et invoque qu’elle n’est pas contractuellement liée à la Ville, puisque cette dernière n’a pas accepté intégralement sa soumission et y a apporté des modifications substantielles.
Le 29 septembre 2020, face à ce refus catégorique de la part de Macadam et dans un dernier effort pour permettre l’exécution de son projet d’aménagement, la Ville adopte une deuxième résolution par laquelle, elle accepte intégralement la soumission de Macadam. Le 30 septembre 2014, la Ville informe Macadam qu’à défaut de confirmer, de façon explicite, son intention d’exécuter le contrat résultant de l’adoption de cette deuxième résolution, le conseil municipal octroiera le contrat au deuxième plus bas soumissionnaire. Macadam indique qu’elle ne se considère pas en défaut puisqu’aucun contrat ne pouvait découler de cette deuxième résolution et refuse donc de s’exécuter. Elle exige plutôt la conclusion d’une entente globale avant de commencer les travaux.
Finalement, la Ville octroie le contrat à JES, le deuxième plus bas soumissionnaire et encoure un montant additionnel de 1 006 911,60 $, qui représente la différence entre la soumission de ce dernier et de Macadam. La Ville entreprend donc un recours contre Macadam et sa caution afin de recouvrer cette somme.
La juge de première instance a conclu qu’en refusant catégoriquement de se considérer liée par la deuxième résolution de la Ville, Macadam était en demeure de plein droit d’exécuter les travaux et que la Ville était justifiée de résilier le contrat « pour cause », dans le but de l’octroyer au deuxième plus bas soumissionnaire.
En appel, Macadam soutient que la deuxième résolution, adoptée par la Ville, constitue le contrat liant les parties. En vertu de la clause 1-26 de l’appel d’offres, Macadam disposait d’un délai de 15 jours commençant le 29 septembre 2014 afin d’obtenir des garanties. Selon ce dernier, en accordant le contrat à JES, le 2 octobre 2014, la Ville n’a pas respecté le délai qui lui était accordé et ne pouvait donc pas exiger la différence de prix à Macadam, puisque c’est elle qui a mis fin au contrat de manière abusive et contraire aux règles de la bonne foi. Cette position était, pour le moins, étonnante considérant que Macadam a toujours soutenu qu’aucun contrat ne la liait à la Ville.
La Cour d’appel débute son analyse en traitant des conditions balisant la résiliation pour cause :
[50] Il découle en effet des articles 1590 et 1604 C.c.Q. que la résiliation pour cause, aussi appelée résiliation-sanction, doit satisfaire à certaines conditions :
– (1) L’inexécution d’une obligation, (2) qui ne doit pas être de peu d’importance, (3) sans justification du débiteur de l’obligation et (4) la mise en demeure de ce dernier.
Or, en l’espèce, Macadam plaidait qu’il ne pouvait s’agir d’une résiliation « pour cause » puisque le premier critère, soit l’inexécution d’une obligation, n’était pas satisfait étant donné qu’il disposait encore de quelques jours pour s’exécuter, lorsque le contrat fut accordé à JES. La Cour d’appel rejette cet argument et explique qu’une personne peut recourir à la résiliation-sanction, même si l’inexécution ne s’est pas réellement matérialisée:
[51] La résiliation pour cause s’opère généralement lorsque l’inexécution s’est matérialisée. Toutefois, il peut arriver que le fait que l’inexécution ne soit pas encore survenue ne constitue pas un obstacle à la résiliation, notamment lorsque « le débiteur a manifesté clairement sa décision de ne pas fournir sa prestation à l’échéance, le débiteur se trouvant alors en demeure de plein droit ».
Toutefois, la Cour rappelle que, dans tous les cas, cette inexécution doit être substantielle et qu’il doit y avoir une absence de justification de la part du débiteur au sens des articles 1591 et 1693 C.c.Q. Finalement, la Cour ajoute que le débiteur doit également être en demeure de s’exécuter.
La Cour d’appel confirme donc le jugement de première instance et conclut que l’entente globale, que Macadam tentait de conclure avec la ville, malgré l’adoption de la deuxième résolution, démontre que Macadam n’avait aucune intention d’exécuter le contrat qui reprenait intégralement sa soumission. Ainsi, Macadam était en demeure de plein droit puisqu’elle n’avait pas l’intention de donner suite à sa soumission. La Ville pouvait ainsi résilier le contrat et lui réclamer la somme de 1 006 911,60 $.
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[1] 2020 QCCA 13
[2] Ville de Lévis c. Groupe Macadam inc., 2017 QCCS 5737, par. 10.