
La négligence grossière de l’avocat peut constituer une impossibilité d’agir selon la Cour d’appel
Tout récemment, dans l’affaire Heaslip c. McDonald, 2017 QCCA 1273, la Cour d’appel a rendu une décision intéressante portant sur la question de savoir si la négligence grossière de l’avocat peut constituer une impossibilité en fait d’agir dans le délai de rigueur au sens de l’article 177 du Code de procédure civile (C.p.c.).
Il est à noter que la même question s’est posée dans les affaires Syndicat de copropriété du 8980-8994 Croissant du Louvre c. Les Habitations Signature inc. et al.[1] et Villanueva c. Montréal (Ville de)[2], qui ont été entendues en même temps que le dossier en l’espèce et font l’objet d’arrêts concomitants.
Dans ces trois dossiers, la Cour a répondu par l’affirmative à cette question, opposant le courant jurisprudentiel divisé en la matière voulant que seule l’erreur simple de l’avocat peut constituer une impossibilité d’agir.
Dans l’affaire qui nous intéresse, les appelants ont fait défaut d’inscrire pour enquête et audition dans le délai de rigueur de six mois, entraînant le désistement présumé de leur demande.
Ce n’est que deux mois plus tard, après avoir constaté leur défaut, qu’ils se sont adressés à la cour pour être relevés de leur sanction. L’avocat des appelants plaide entre autres sa propre surcharge de travail et l’entente intervenue entre les avocats des parties voulant que l’interrogatoire de l’appelant Heaslip ait lieu après l’expiration du délai d’inscription.
Le juge de première instance rejette la demande des appelants. En s’appuyant sur certains arrêts antérieurs de la Cour d’appel, il conclut que l’omission des appelants de demander l’inscription dans le délai de rigueur résulte de la négligence grave de leur avocat, qui ne pourrait constituer une impossibilité en fait d’agir au sens de l’article 177 C.p.c. Pour reprendre les termes du juge, « [s]i l’erreur par inadvertance de l’avocat permet au tribunal de relever la partie de son défaut, sa négligence ne le permet pas » (paragr. 18).
La Cour d’appel est cependant en désaccord avec cette décision. Contrairement au juge de première instance, elle ne fait pas de distinction entre l’erreur simple et la négligence de l’avocat lorsqu’il s’agit d’impossibilité d’agir :
[37] (…) la qualification du défaut de l’avocat — erreur, insouciance, négligence, ou même négligence grossière — n’est pas décisive quant à l’impossibilité d’agir de la partie elle-même. Quitte à le répéter, l’erreur, tout comme la négligence même grossière de l’avocat, peut constituer une impossibilité en fait d’agir pour la partie dans la mesure par ailleurs où celle-ci aura agi avec diligence.
[Nous soulignons]
Dans son analyse, la Cour propose procède en deux étapes en s’appuyant sur l’arrêt Zodiac[3].
- Elle doit d’abord déterminer si la partie requérante a démontré qu’elle était dans l’impossibilité en fait d’agir. Comme il s’agit de l’impossibilité de la partie elle-même, elle peut résulter de l’erreur ou de la négligence, même grossière, de l’avocat.
- Ensuite, elle doit décider s’il y a lieu ou non de la relever de son défaut en exerçant son pouvoir discrétionnaire. Elle retient les critères établis par la jurisprudence, soit « le préjudice qui découlerait de son refus de lever la sanction, le caractère sérieux du recours, le temps écoulé depuis le défaut et le comportement du demandeur et de ses avocats dans le déroulement de l’instance » (parag. 22).
La Cour est d’avis que, s’agissant d’une question de fait, l’impossibilité d’agir que vise l’article l’article 177 C.p.c. doit s’apprécier eu égard à la partie demanderesse, et non à son avocat. Sur ce point, les juges écrivent :
[34] Ainsi, en résumé, et pour reprendre le paragraphe [4] du présent arrêt, l’impossibilité d’agir dont parle l’article 177 C.p.c. est celle de la partie demanderesse elle-même, qui aura à supporter les conséquences du défaut si la sanction n’en est pas levée. Cette impossibilité peut résulter de l’erreur, de l’incompétence ou de la négligence, même grossière, de son avocat, dans la mesure par ailleurs où la partie elle-même aura agi avec diligence. Si tel est le cas, le tribunal devrait en principe relever la partie de son défaut, quoiqu’il ne s’agisse pas d’un automatisme. Divers facteurs, dont ceux énumérés au paragraphe [32], supra, peuvent en effet justifier, par exception, que la sanction ne soit pas levée même en cas d’impossibilité d’agir, facteurs qui seront pondérés dans le but d’assurer le respect de l’article 9 C.p.c. permet au tribunal de relever la partie de son défaut, sa négligence ne le permet pas » (paragr. 40)
[Nous soulignons]
En somme, cette décision met fin à la controverse à la notion d’impossibilité d’agir et la négligence de l’avocat. Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit là d’une impossibilité relative et que chaque affaire doit être tranchée en fonction des faits qui lui sont propres.
[1] 2017 QCCA 1272
[2] 2016 QCCS 2366, déclaration d’appel, 20 juin 2016 (C.A.), no 500‑09‑026157-164
[3] 2949-4747 Québec inc. c. Zodiac of North America inc., 2015 QCCA 1751