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La conservation de la preuve : une obligation avec des conséquences importantes

La conservation de la preuve : une obligation avec des conséquences importantes

Le 29 janvier 2019, le juge Luc Huppé de la Cour du Québec a rendu un jugement de principe dans Hydro-Québec c. Bell Canada, 2019 QCCQ 263 concernant l’obligation d’une partie de conserver la preuve.

Les faits de cette affaire peuvent se résumer ainsi. Un poteau appartenant à Bell Canada (« Bell ») s’est effondré détruisant des équipements appartenant à Hydro-Québec (« Hydro »). Hydro poursuit Bell, le propriétaire du poteau, pour les dommages causés. Cependant, le lendemain de l’incident, un sous-traitant d’Hydro-Québec a disposé du poteau, privant ainsi Bell de la possibilité de l’examiner.

Le tribunal conclut sur la base de l’article 1465 du Code civil du Québec (la responsabilité du gardien d’un bien) que Bell aurait été responsable des dommages causés par le poteau, sous réserve de l’indisponibilité du poteau.

Le tribunal note que Bell n’a été informée de l’incident que deux mois plus tard et étant donné que le poteau avait été enlevé, elle n’a pas eu la possibilité de l’examiner, la privant ainsi de la possibilité d’assurer pleinement sa défense.

Même si le tribunal conclut que rien dans la preuve permet de conclure qu’Hydro aurait intentionnellement fait disparaitre le poteau, le tribunal se basant notamment sur l’article 253 du Code de procédure civile, détermine que la conséquence d’avoir privé Bell d’examiner le poteau est le rejet de l’action.

Le tribunal note que la jurisprudence jusqu’à maintenant était très réticente à ordonner le rejet d’une action pour le motif que le défendeur n’avait pas eu accès à un élément de preuve disparu. En effet, une abondante jurisprudence rendue avant l’entrée en vigueur du Code de procédure civile actuel concluait que la conséquence de la destruction d’un élément de preuve se limitait à une inférence négative contre celui qui avait détruit la preuve :

[108]     Malgré que les articles 20 et 251 du Code de procédure civile exigent dorénavant que les parties préservent les éléments de preuve, la jurisprudence maintient qu’il demeure probable que la conséquence de la destruction d’un élément de preuve en contravention avec ces dispositions se limitera à une inférence négative contre celui qui a détruit la preuve ou encore à un outrage au tribunal si une ordonnance a préalablement été rendue contre la partie.

[109]     Avec égards, le tribunal considère que cette jurisprudence n’est pas bien adaptée à la situation particulière dans laquelle se trouve le propriétaire du bien disparu dont la responsabilité est mise en cause en vertu de l’article 1465 du Code civil du Québec. Cette jurisprudence ne prend pas suffisamment en compte les intérêts du gardien ou du propriétaire qui, à titre de défendeur dans une action, est privé en raison d’une indisponibilité du bien qui ne lui est pas imputable de la possibilité de repousser la présomption de faute que le législateur met à sa charge.

[110]     En l’instance, la preuve qui aurait dû être préservée n’est pas un élément secondaire du litige, ou un élément servant simplement à corroborer un témoignage ou un autre élément de preuve. Il s’agit du bien même dont Bell avait la garde et dont le fait autonome engage sa responsabilité. L’indisponibilité du poteau n’entraîne pas pour Bell un préjudice purement théorique. (…)

[112]     Le tribunal conclut donc que le fait qu’Hydro ait, par elle-même ou par l’intermédiaire d’un sous-traitant, disposé du poteau avant que Bell ne puisse l’examiner et procéder à toutes les expertises requises constitue un facteur suffisant pour dégager celle-ci de sa responsabilité quant à l’effondrement de son poteau.

[113]     L’action l‘Hydro est donc rejetée. (…)

En l’espèce, le tribunal dévie de cette tendance et prend une approche plus ferme, indiquant que cette jurisprudence n’est pas adaptée à une situation comme celle en l’espèce où la responsabilité du défendeur est intimement rattachée à la possibilité pour celui-ci d’examiner le bien afin de s’exonérer.

Il s’agit d’un des premiers jugements qui confirme la portée importante de l’obligation d’une partie de conserver la preuve. Voyons si cette tendance sera suivie…

 

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