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Injonction interlocutoire mandatoire : le seuil à franchir est celui de la forte apparence de droit

Injonction interlocutoire mandatoire : le seuil à franchir est celui de la forte apparence de droit

C’est la conclusion à laquelle la Cour suprême est parvenue le 9 février dernier dans R. c. Société Radio-Canada, 2018 CSC 5, alors qu’elle était appelée à confirmer le cadre d’analyse applicable lorsqu’un demandeur sollicite la délivrance d’une injonction interlocutoire mandatoire.

Dans cette affaire, le ministère public avait, suite au meurtre d’une personne âgée de 16 ans, obtenu une ordonnance en vertu du paragraphe 486.4(2.2) du Code criminel. Celle-ci interdisait à la Société Radio-Canada (ci-après « SRC ») de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la jeune victime.

Or, la SRC a refusé de se conformer à l’ordonnance et a maintenu sur son site Web deux articles où l’identité de la victime était révélée. Par conséquent, le ministère public a déposé un avis introductif d’instance afin de faire déclarer la SRC coupable d’outrage criminel pour violation de l’interdiction en question, ainsi que pour obtenir une injonction interlocutoire mandatoire exigeant le retrait par la SRC des informations permettant d’identifier la victime sur son Site Web.

Généralement, un demandeur doit, en matière d’injonction interlocutoire, démontrer l’existence d’une « question sérieuse à juger », c’est‑à‑dire que la demande n’est ni futile ni vexatoire, soit le premier volet du test en trois étapes établi par la Cour suprême dans RJR—MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général)[1].

Or, tant le juge en cabinet que la Cour d’appel ont appliqué une version modifiée de ce test. Ainsi, ils ont convenu qu’en matière de délivrance d’une injonction interlocutoire mandatoire, le critère à satisfaire à la première étape du test est de déterminer si le demandeur a établi une « forte apparence de droit » et non pas celui moins exigeant de la « question sérieuse à trancher ». C’est ainsi que le juge en cabinet a rejeté la demande du ministère public et que les juges majoritaires de la Cour d’appel ont accueilli l’appel et accordé l’injonction interlocutoire mandatoire.

Depuis la décision de la Cour suprême dans RJR – MacDonald en 1994, les tribunaux canadiens ont été partagés quant à la question du seuil applicable à la première étape du test lorsque le demandeur sollicite une injonction interlocutoire mandatoire. Ainsi, les tribunaux de certaines provinces ont opté pour le critère de la « forte apparence de droit »[2], tandis que d’autres ont appliqué le seuil moins exigeant de la « question sérieuse à trancher »[3].

La Cour suprême était donc appelée à trancher pour la première fois cette question et à confirmer le cadre applicable à la délivrance d’une injonction interlocutoire mandatoire.

Au terme de son analyse, la Cour en vient à la conclusion qu’en matière d’injonction interlocutoire mandatoire, le critère approprié à la première étape du test énoncé dans RJR—MacDonald n’est pas celui de l’existence d’une « question sérieuse à juger », mais bien celui de savoir si le demandeur a établi une « forte apparence de droit ».

La Cour appuie son raisonnement notamment sur les conséquences onéreuses et potentiellement sérieuses pour le défendeur du prononcé d’une telle ordonnance :

[15]        […] Une injonction mandatoire intime au défendeur de faire quelque chose — comme de rétablir le statu quo —, ou d’autrement [traduction] « restaurer la situation », ce qui est souvent coûteux et pénible pour le défendeur et ce que de longue date l’equity a été réticente à faire. Une telle ordonnance est également (règle générale) difficile à justifier à l’étape interlocutoire, puisque la réparation qui vise à restaurer la situation peut habituellement être obtenue au procès. De plus, comme l’a exprimé le juge Sharpe (dans un ouvrage de doctrine), « le risque qu’un tort soit causé au défendeur est [rarement] moins important que le risque couru par le demandeur du fait de la décision du tribunal de ne pas agir avant le procès ». Les conséquences potentiellement sérieuses pour un défendeur du prononcé d’une injonction interlocutoire mandatoire, y compris la décision finale relativement à la poursuite en faveur du plaignant, exigent en outre ce que la Cour a décrit dans RJR—Macdonald comme étant « un examen approfondi sur le fond » à l’étape interlocutoire.

(Références omises)

Quant à la signification de l’expression « forte apparence de droit », la Cour est d’avis qu’elle implique que « lors de l’examen préliminaire de la preuve, le juge de première instance doit être convaincu qu’il y a une forte chance au regard du droit et de la preuve présentée que, au procès, le demandeur réussira ultimement à prouver les allégations énoncées dans l’acte introductif d’instance. »

À la lumière de ces enseignements, le tribunal résume de la manière suivante le test applicable en matière d’injonction interlocutoire mandatoire :

[18]        En résumé, pour obtenir une injonction interlocutoire mandatoire, le demandeur doit satisfaire à la version modifiée que voici du test établi dans RJR—MacDonald :

1. Le demandeur doit établir une forte apparence de droit qu’il obtiendra gain de cause au procès. Cela implique qu’il doit démontrer une forte chance au regard du droit et de la preuve présentée que, au procès, il réussira ultimement à prouver les allégations énoncées dans l’acte introductif d’instance;

2. Le demandeur doit démontrer qu’il subira un préjudice irréparable si la demande d’injonction n’est pas accueillie;

3. Le demandeur doit démontrer que la prépondérance des inconvénients favorise la délivrance de l’injonction.

En l’espèce, la Cour suprême a jugé que le ministère public n’avait pas réussi à s’acquitter de ce fardeau. Par conséquent, le tribunal a refusé d’accorder l’injonction interlocutoire mandatoire et les informations qui dévoilent l’identité de la jeune victime demeureront accessibles sur le site Web de la SRC.

________________________

[1] [1994] 1 R.C.S. 311 (ci-après « RJR – MacDonald »)
[2] Medical Laboratory Consultants Inc. c. Calgary Health Region, 2005 ABCA 97, 19 C.C.L.I. (4th) 161, par. 4; Modry c. Alberta Health Services, 2015 ABCA 265, 388 D.L.R. (4th) 352, par. 40; Conway c. Zinkhofer, 2006 ABCA 74, par. 28‑29 (CanLII); D.E. & Sons Fisheries Ltd. c. Goreham, 2004 NSCA 53, 223 N.S.R. (2d) 1, par. 10; AMEC E & C Services Ltd. c. Whitman Benn and Associates Ltd., 2003 NSSC 112, 214 N.S.R. (2d) 369, par. 20, conf. 2003 NSCA 126, 219 N.S.R. (2d) 126; et Cytrynbaum c. Look Communications Inc., 2013 ONCA 455, 307 O.A.C. 152, par. 54.
[3] Bande de Sawridge c. Canada, 2004 CAF 16, [2004] 3 R.C.F. 274, par. 45; Jamieson Laboratories Ltd. c. Reckitt Benckiser LLC, 2015 CAF 104, par. 1 et 22‑25; Potash Corp. of Saskatchewan Inc. c. Mosaic Potash Esterhazy Limited Partnership, 2011 SKCA 120, 341 D.L.R. (4th) 407, par. 42; La Plante c. Saskatchewan Society for the Prevention of Cruelty to Animals, 2011 SKCA 43, [2012] 3 W.W.R. 293, par. 16‑17; Summerside Seafood Supreme Inc. c. Prince Edward Island (Minister of Fisheries, Aquaculture and Environment), 2006 PESCAD 11, 256 Nfld. & P.E.I.R. 277, par. 65.

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