
Emprisonné pour avoir fait défaut de communiquer ses engagements
Le 19 août 2015, l’appelant, monsieur D’Auria, souscrivait à une série d’engagements lors de son interrogatoire. Trois (3) semaines plus tard, le 10 septembre 2015, devant l’absence de communication des engagements, l’intimée obtenait une ordonnance de la Cour enjoignant à l’appelant de « communiquer au séquestre dans les cinq (5) jours les engagements souscrits lors de l’interrogatoire du 19 août 2015 ».
Malgré cette ordonnance, l’appelant ne s’est pas exécuté, poussant l’intimée à déposer des procédures visant à le faire déclarer coupable d’outrage au tribunal. Le 30 décembre 2015, la juge Guylène Beaugé de la Cour supérieure condamnait l’appelant à un emprisonnement de trente (30) jours pour avoir fait défaut de respecter l’ordonnance du 10 septembre 2015, soulignant au passage que :
« L’intention coupable de M. D’Auria de ne pas communiquer les documents et sa négligence grossière sont évidentes. En effet, ses explications s’avèrent frivoles et irrecevables. D’une part, l’impossibilité alléguée de respecter l’ordonnance réside dans des raisons qui ne sont pas hors de son contrôle : il lui est loisible d’aller en Floride chercher ses documents, la preuve que son état de santé l’empêche de voyager s’avérant inexistante. De plus, ses informations bancaires sont accessibles par internet. En outre, qu’il souhaite célébrer Noël se conçoit; toutefois, il connaît l’ordonnance depuis le 10 septembre 2015, et choisit de n’effectuer aucune démarche pour s’y conformer. »
Se penchant sur les motifs de la juge Beaugé, la Cour d’appel constate que les conclusions de celle-ci trouvent appui dans la preuve et qu’aucune erreur manifeste et dominante n’a été révélée par l’appelant. Sur la question particulière de la peine d’emprisonnement, la Cour d’appel souligne :
[19] Il appartenait à la juge de première instance de soupeser les divers principes et objectifs dont l’importance variait nécessairement eu égard à l’infraction reprochée et aux circonstances dans lesquelles elle avait été commise.
[20] Une peine d’emprisonnement pour une première infraction est rare, mais « il n’existe aucune règle ferme portant qu’une première infraction d’outrage au tribunal ne peut faire l’objet d’une peine d’emprisonnement » comme l’écrit la Cour d’appel fédérale dans 9038-3746 Québec Inc. et al. c. Microsoft Corporation.
[21] Au paragraphe 21 de son jugement (ci-haut reproduit), la juge explique pourquoi elle retient que seule une peine d’emprisonnement peut constituer une sanction appropriée : on le constate, le contexte est au cœur de cette conclusion de la juge. En ce sens, la présente affaire se distingue manifestement de la situation dont la Cour était saisie dans Bélair. Le contexte en l’espèce est également bien différent de celui qui prévalait dans l’affaire Barchichat que l’appelant cite à l’appui de sa position.
[22] En choisissant d’imposer une peine d’emprisonnement plutôt qu’une amende, la juge n’a commis aucune erreur susceptible de donner lieu à une intervention de cette Cour.
[23] Reste la durée d’emprisonnement retenue de 30 jours.
[24] Prenant en compte qu’il s’agissait d’une première infraction et les principes applicables à la détermination de la peine, une durée de 30 jours est non-indiquée et donne ouverture à l’intervention. Une durée d’emprisonnement de 7 jours continus y sera substituée.
On peut s’étonner de la sévérité de la sanction imposée à l’appelant sur une question touchant la communication d’engagements. Il semble également que la capacité financière de la partie condamnée pour outrage au tribunal puisse influer sur la sanction appropriée afin que l’objectif visé par cette condamnation quasi criminelle soit atteint.