Droit minier : taux d’extraction minière et bruits, il faut une preuve de préjudice concret au stade interlocutoire
Dans la décision Lemire c. Canadian Malartic Mine (2017 QCCS 1438) rendue le 10 avril 2017, l’honorable Michel Beaupré, j.c.s. rejetait la demande d’injonction interlocutoire du demandeur qui cherchait (1) à limiter l’exploitation par la défenderesse de la mine d’or à ciel ouvert à 50 Mt/ an de roches extraites pour 2016 à 2019 et 35 Mt/an pour les années subséquentes, et (2) à faire respecter une norme de bruit variant de 40 dBA à 55 dBA selon les stations de mesure et selon la période de la journée. Il ordonnait une gestion de l’instance afin que l’audition au mérite sur la demande d’injonction permanente ait lieu aux dates les plus rapprochées possibles.
Dans cette affaire, le demandeur et la défenderesse ont des positions opposées quant aux taux d’extraction minière autorisés. Sur cette première question, la Procureure générale du Québec (« PGQ ») qui est mise en cause se rallie à la position de la défenderesse Canadian Malartic Mine (« Malartic »). Sur la question du respect ou non de la norme de bruit en vigueur, la PGQ se rallie plutôt à la position du demandeur.
Dans un jugement de 55 pages, après avoir revu en détail la preuve soumise au soutien de la demande ainsi que la position de chacune des parties, l’honorable juge Michel Beaupré j.c.s. analyse l’application des critères de l’injonction interlocutoire pour chacun des deux volets de la demande.
Sur la question du taux d’extraction minière, il conclut à un droit du demandeur à tout le moins « controversable, débattable ou douteux ». Le demandeur se base sur les taux d’extraction annoncés dans l’Étude d’impact d’août 2008 d’Osisko (prédécesseur de Malartic). C’est ce taux qui apparaît au Décret gouvernemental d’août 2009 concernant la délivrance d’un certificat d’autorisation. En décembre 2008, l’Étude de faisabilité réalisée par Osisko ajustait le taux d’extraction annuelle. Cette Étude de faisabilité n’est pas incorporée au décret gouvernemental d’août 2009 mais est incorporée par renvoi dans le certificat d’autorisation ministériel du 31 mars 2011. Au paragraphe 183, l’honorable juge Beaupré soulève une série de questions avant de conclure au paragraphe 184 qu’elles devront être tranchées par le juge du fonds.
Sur la question du préjudice quant à ce volet de limite d’extraction minière, le juge conclut que selon la balance des probabilités, le demandeur ne subit pas de préjudice sérieux ou irréparable d’une hausse du taux d’extraction dans l’Étude de faisabilité versus ceux de l’Étude d’impact. Il ajoute qu’aucun préjudice particularisé n’a pu être identifié en lien avec cette hausse. Sur la question des inconvénients, bien que l’examen de ce critère n’était pas nécessaire, le juge y procède et conclut que la preuve des inconvénients du demandeur est mince et que la balance penche pour Malartic.
Sur le deuxième volet de la demande, soit celui relatif aux limites de bruits, l’honorable juge Beaupré conclut que le droit du demandeur à obtenir les conclusions demandées est non seulement apparent mais qu’il est clair. Cependant, sur la question du préjudice sérieux ou irréparable, il conclut que le demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve. Il écrit :
[217] Comme la jurisprudence l’a mentionné, lors de l’analyse du droit à une injonction interlocutoire le Tribunal doit vérifier non pas si un préjudice a été causé par le passé au demandeur, mais plutôt s’il subit concrètement un préjudice, ou, à la rigueur, si le préjudice qu’il allègue est imminent au moment du dépôt de sa demande.
[218] Or, premièrement, et tel que déjà mentionné, le témoignage de Lemire lors de son interrogatoire avant l’instruction a permis d’éprouver sérieusement la crédibilité des allégations contenues aux paragraphes 6 à 10 de sa déclaration solennelle assermentée jointe au soutien de sa demande d’injonction interlocutoire.
[219] Deuxièmement, certains extraits de son dossier médical ont aussi ajouté à l’atteinte à sa crédibilité concernant les préjudices qu’il alléguait, causés à sa santé en raison du bruit généré par les opérations de Malartic GP.
[220] Ces éléments de preuve sont incompatibles avec l’existence du préjudice sérieux ou irréparable qu’allègue le demandeur, actuel au moment du dépôt de sa demande, ou imminent.
Finalement, sur la balance des inconvénients, il conclut que si préjudice sérieux ou irréparable il y avait, la balance des inconvénients ne favorise pas le demandeur, ajoutant que l’intérêt public doit entrer en ligne de compte. Il écrit :
[224] À ce sujet, la preuve non contredite a établi que l’abaissement des taux limites de bruit recherché par le demandeur aurait un impact direct sur les opérations de la défenderesse, entraînant des pertes d’au-delà de 100 000 000 $, mais, surtout, la perte de 450 emplois, directs ou indirects. Incidemment, en plaidoirie, tout en le minimisant au motif que le gisement d’or sera toujours présent et qu’à la rigueur Malartic GP devra simplement l’exploiter pendant une période plus longue si ses opérations doivent diminuer afin de respecter les taux limites de bruit, le procureur de Lemire, avec une transparence et une objectivité dont il faut lui reconnaître le mérite, admettait néanmoins que la conséquence liée à la perte d’emplois et aux mises à pied qu’entraînerait la diminution des opérations de Malartic GP constitue un « argument de poids ».
[…]
[226] Toutefois, la bonne foi se présume toujours, d’une part, et les admissions de Lemire qu’au moment du dépôt de sa demande la situation s’était résorbée, qu’on pouvait « entendre une mouche voler » à Malartic depuis les audiences publiques du BAPE et que sa demande d’injonction était préventive, afin d’éviter la possibilité que « ça redécolle », d’autre part, ont fini de convaincre le Tribunal que la balance des inconvénients penche en faveur de la défenderesse et de l’intérêt public dans les circonstances, et qu’il y a lieu de refuser la demande interlocutoire.
Le jugement qui sera rendu suite à l’audition au mérite permettra d’illustrer jusqu’où l’action citoyenne peut ou ne peut pas aller.