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Action collective autorisée contre Uber

Action collective autorisée contre Uber

Dans un jugement prononcé le 23 janvier 2017, Jean-Paul c. Uber Technologies Inc., 2017 QCCS 164, la Cour supérieure a autorisé l’exercice d’une action collective contre Uber B.V. et certaines compagnies qui lui sont affiliées (« Uber »), octroyant du même coup à M. Wilson Jean-Paul le statut de représentant du groupe suivant :

Toutes les personnes physiques ou morales titulaires de permis de propriétaires ainsi que toutes les personnes titulaires de permis de chauffeurs de taxi pour les territoires des agglomérations A11, A12, A2, A5, A8, A25, A30, A36, A38 et ce, depuis le 28 octobre 2013 jusqu’à la date d’entrée en vigueur du projet pilote, soit le 15 octobre 2016;

Cette action collective a pour objectif d’obtenir la condamnation d’Uber au paiement de dommages-intérêts comme compensation pour a) perte de revenus et b) perte de valeur du permis de propriétaire de taxi.

Dans son analyse du critère figurant au paragraphe 575(2) du Code de procédure civile, le Tribunal s’appuie sur un jugement rendu par la Cour supérieure en 2016, dans un autre dossier impliquant Uber, soit Uber Canada inc. c. Agence du revenu du Québec, 2016 QCCS 2158. Dans cette autre affaire, Uber demandait l’annulation de mandats de perquisition émis à la demande de l’Agence du Revenu du Québec.  Rejetant la demande d’Uber, le juge Guy Cournoyer avait conclu ainsi :

[236]     De l’ensemble des faits qui lui étaient présentés le juge ayant délivré les mandats de perquisition pouvait donc conclure qu’il existait des éléments de preuve pouvant justifier la conclusion qu’Uber avait commis les infractions fiscales alléguées.

[237]     Il ne s’agit pas de déterminer si Uber a commis les infractions alléguées mais si les informations présentées étaient suffisantes pour justifier la délivrance des mandats de perquisition et permettre ainsi la poursuite de l’enquête afin de déterminer si les infractions fiscales ont été commises.

Or, dans le cadre de la demande d’autorisation, le Tribunal s’appuie sur cette décision antérieure pour conclure que M. Jean-Paul s’est déchargé de son fardeau en ce qui concerne la faute. Le juge Mark Peacock, j.c.s., se prononce ainsi :

[32] Le Tribunal n’est pas lié par ce précédent jurisprudentiel, qui ne revêt pas l’autorité de la chose jugée dans la présente affaire. Cependant, le jugement Cournoyer constitue une analyse réfléchie par un juge de la Cour supérieure sur une question d’importance dans la présente affaire.

[33] À ce stade, ce jugement appuie la thèse du demandeur et établit, à l’étape de l’autorisation, qu’il existe une cause défendable aux mérites.

En ce qui concerne les allégations de pertes de revenu par les membres du groupe, malgré l’absence d’une perte précise chiffrée par le requérant, le Tribunal estime néanmoins qu’il peut se fonder sur une preuve par présomption. Ainsi, pour les fins de la demande d’autorisation, il estime suffisamment appuyées les allégations selon lesquelles Uber se serait accaparé une portion de la clientèle des chauffeurs de taxi en exigeant un tarif moindre. Selon lui, on peut dès lors inférer que les chauffeurs et les propriétaires de taxi ont perdu une partie de leur clientèle et de leur revenu.

Finalement, en ce qui a trait à la perte de valeur des permis, le Tribunal rappelle que la démonstration d’une perte globable est suffisante à ce state et que le requérant n’a pas à établir la perte individuelle de chacun des membres du groupe. Ainsi en vertu du principe de l’offre et de la demande, dont il prend connaissance d’office, le juge Peacock conclu :

[46] Avant l’entrée d’Uber sur le marché de transport privé à Montréal, les permis de propriétaire de taxi avaient une certaine valeur de revente, vu l’offre restreinte contrôlée par le gouvernement. Forcément, la valeur de revente de tel permis de propriétaire de taxi subirait une dévaluation si l’offre des services par rapport aux nombres d’utilisateurs est augmentée par un nombre considérable de chauffeurs UberX […].

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